Art. 35

Évaluation de la qualité des données

En vigueur depuis le 13 mars 2024
Article 35 Évaluation de la qualité des données 1.   Lorsqu’elles évaluent si les normes en matière de données d’un établissement satisfont aux normes minimales à respecter pour que le modèle interne de mesure des risques soit considéré comme ayant un degré raisonnable de précision dans la mesure des risques, comme l’exige l’article 325 duosexagies, paragraphe 1, point f), du règlement (UE) no 575/2013, les autorités compétentes vérifient: a) si l’établissement documente, dans le cadre de ses politiques internes, toute méthode utilisée pour compléter les séries temporelles présentant des points de données manquants, et si cette documentation contient une analyse rigoureuse montrant que ces méthodes n’ont pas d’incidence sur les volatilités et les corrélations des facteurs de risque; b) si l’établissement a fixé des critères objectifs définissant la méthode à utiliser pour compléter les séries temporelles, lorsqu’il existe plusieurs méthodes, et a documenté ces critères dans ses politiques internes; c) si l’établissement a déterminé, dans le cadre de ses politiques internes, le processus à suivre chaque fois que les valeurs d’une série temporelle sont modifiées, et si ce processus inclut la documentation des modifications effectuées; d) si l’établissement n’effectue pas de filtrage des données, y compris en fixant des seuils ou des plafonds ou en excluant des valeurs aberrantes, à moins qu’il ne soit en mesure de démontrer que les points de données exclus concernent des données erronées ou obsolètes, et que l’établissement documente de telles exclusions; e) si l’établissement effectue périodiquement des contrôles de qualité sur les séries temporelles utilisées pour le calcul de la valeur en risque conditionnelle, et documente ces contrôles et les résultats correspondants; f) si l’établissement analyse, dans le cadre des contrôles mentionnés au point e), l’effet que les données manquantes ou remplacées et la méthode utilisée pour obtenir les séries temporelles ont sur les volatilités et corrélations des facteurs de risque; g) si la qualité des données des séries temporelles utilisées par l’établissement est appropriée. Aux fins du point e), les autorités compétentes vérifient si, pour chaque série temporelle, l’établissement surveille, dans le cadre des contrôles mentionnés audit point: a) le nombre de jours pour lesquels des points de données étaient initialement manquants et qui ont ensuite été ajoutés l’aide d’une méthode particulière; b) le nombre de jours pour lesquels des points de données étaient initialement disponibles et ont été remplacés à l’aide d’une méthode particulière; c) le nombre de jours sans variations quotidiennes; d) le nombre maximal de jours consécutifs où il n’y a pas eu de variation quotidienne. 2.   Aux fins du paragraphe 1, point g), les autorités compétentes: a) demandent à l’établissement qu’il leur fournisse une vue d’ensemble des séries temporelles qu’il utilise pour les mesures , , , , et visées à l’article 325 quinquinquagies du règlement (UE) no 575/2013, et pour le calcul des mesures de risque selon un scénario de tensions visées à l’article 7 du règlement délégué (UE) 2024/397 de la Commission, et qu’il inclue dans cette vue d’ensemble, pour chaque série temporelle utilisée: i) le nombre total de jours de la période d’observation historique utilisée pour calculer les mesures , , , , et conformément à l’article 325 quinquinquagies du règlement (UE) no 575/2013, et les mesures de risque selon un scénario de tensions visées à l’article 7 du règlement délégué (UE) 2024/397 de la Commission; ii) le nombre de jours pour lesquels des données sont manquantes dans la série temporelle avant que l’établissement ne procède à un quelconque ajustement; iii) le nombre de jours sans aucune variation quotidienne de la série temporelle avant que l’établissement ne procède à un quelconque ajustement; iv) le nombre de jours consécutifs maximal sans aucune variation quotidienne dans la série temporelle avant que l’établissement ne procède à un quelconque ajustement; v) le nombre de jours pour lesquels les données étaient initialement disponibles dans la série temporelle mais que l’établissement a exclus ou modifiés avant de les utiliser dans le calcul des mesures , , , , et visées à l’article 325 quinquinquagies du règlement (UE) no 575/2013 et des mesures de risque selon un scénario de tensions visées à l’article 7 du règlement délégué (UE) 2024/397 de la Commission; b) sur la base de la vue d’ensemble mentionnée au point a), identifient les séries temporelles utilisées pour les facteurs de risque susceptibles d’être affectées par des données de mauvaise qualité; c) sur la base de la vue d’ensemble mentionnée au point a), sélectionnent un échantillon de séries temporelles qui se caractérisent par un nombre élevé de points de données initialement manquants et appliquent les étapes suivantes, dans l’ordre indiqué: i) elles exigent de l’établissement qu’il leur fournisse les séries temporelles avec uniquement les points de données initiaux, et les séries temporelles après qu’elles ont été complétées; ii) elles vérifient que les séries temporelles ont été complétées conformément aux méthodes envisagées dans les politiques internes mentionnées au paragraphe 1, points a) et b), et que ces méthodes sont appropriées au cas d’espèce; d) sur la base de la vue d’ensemble mentionnée au point b), sélectionnent un échantillon de séries temporelles qui se caractérisent par un nombre élevé de points de données qui étaient initialement disponibles mais qui ont été remplacés par d’autres points de données, et appliquent les étapes suivantes, dans l’ordre indiqué: i) elles exigent de l’établissement qu’il leur fournisse les séries temporelles avec uniquement les points de données initiaux, et les séries temporelles après remplacement des points de données; ii) elles vérifient que les points de données ont été remplacés conformément aux méthodes envisagées dans les politiques internes mentionnées au paragraphe 1, points a) et b), et que ces méthodes sont appropriées au cas d’espèce. Aux fins du point b), les autorités compétentes peuvent utiliser, comme base pour l’identification mentionnée audit point, selon ce qui est approprié, les indicateurs suivants: a) des séries temporelles comportant moins de 10 % de points de données initialement disponibles; b) des séries temporelles comptant 20 jours ouvrables consécutifs sans aucune variation quotidienne; c) des séries temporelles comportant plus de 20 % de jours sans variation; d) des séries temporelles pour lesquelles plus de 50 % des données initialement disponibles ont été modifiées. Les autorités compétentes exigent de l’établissement qu’il justifie l’utilisation de ces séries temporelles et, le cas échéant, qu’il donne la raison pour laquelle le facteur de risque correspondant est inclus dans l’ensemble réduit de facteurs de risque visé à l’article 325 sexquinquagies, paragraphe 2, points a) et b), et paragraphe 3, points a) et b), du règlement (UE) no 575/2013. 3.   Pour les facteurs de risque pour lesquels des données d’approximation sont utilisées, les autorités compétentes effectuent l’évaluation mentionnée au paragraphe 2 concernant les séries temporelles d’approximation utilisées dans le calcul des mesures , , , , et visées à l’article 325 quinquinquagies du règlement (UE) no 575/2013 et des mesures de risque selon un scénario de tensions visées à l’article 7 du règlement délégué (UE) 2024/397 de la Commission;
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