Art. 33
Évaluation de l’horizon de liquidité des facteurs de risque
En vigueur depuis le 13 mars 2024
Article 33
Évaluation de l’horizon de liquidité des facteurs de risque
1. Lorsqu’elles évaluent le respect par un établissement de l’article 325 duosexagies, paragraphe 1, point e), du règlement (UE) no 575/2013 en ce qui concerne les exigences relatives à l’horizon de liquidité des facteurs de risque, les autorités compétentes vérifient si les politiques internes mentionnées audit point requièrent la production d’un inventaire à jour qui précise, pour chaque facteur de risque, les éléments suivants:
a)
la description du facteur de risque;
b)
si le facteur de risque est modélisable d’après l’évaluation du caractère modélisable mentionnée à l’article 325 octoquinquagies du règlement (UE) no 575/2013 et, dans ce cas, s’il est inclus dans le sous-ensemble de facteurs de risque modélisables mentionné à l’article 325 sexquinquagies, paragraphe 2, point a), dudit règlement;
c)
une description simple des données d’entrée utilisées pour affecter le facteur de risque;
d)
l’horizon de liquidité attribué au facteur de risque conformément à ce qu’exige l’article 325 septquinquagies, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013;
e)
si la nature du facteur de risque ne correspond à aucune grande catégorie de facteurs de risque, conformément à ce qu’exige l’article 1er, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2022/2058;
f)
si la nature du risque que représente le facteur de risque et les données d’entrée utilisées pour ce facteur de risque correspondent à des facteurs de risque qui pourraient relever de plus d’une grande catégorie de facteurs de risque ou de plus d’une grande sous-catégorie de facteurs de risque, conformément à ce qu’exige l’article 1er, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2022/2058;
g)
lorsqu’elle est utilisée pour modéliser un indice homogène, si la méthode mentionnée à l’article 1er du règlement délégué (UE) 2022/2058 ou la méthode mentionnée à l’article 2 dudit règlement a été utilisée pour affecter le facteur de risque à la grande catégorie et à la grande sous-catégorie appropriées de facteurs de risque du tableau 2 figurant à l’article 325 septquinquagies du règlement (UE) no 575/2013.
2. Lorsqu’elles évaluent si le modèle interne de l’établissement est mis en œuvre de manière intègre, conformément à l’article 325 duosexagies, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013, en ce qui concerne les exigences relatives à l’horizon de liquidité des facteurs de risque, les autorités compétentes vérifient:
a)
en utilisant les éléments mentionnés au paragraphe 1 du présent article:
i)
s’il existe une cohérence entre la nature des facteurs de risque, les données d’entrée utilisées pour les facteurs de risque et les grandes catégories et sous-catégories de facteurs de risque du tableau 2 figurant à l’article 325 septquinquagies du règlement (UE) no 575/2013;
ii)
si les facteurs de risque sur actions et de crédit qui reflètent une composante systématique ont fait l’objet du traitement prévu à l’article 1er, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2022/2058, lorsque ces facteurs de risque sont calibrés à l’aide de données d’entrée relatives à différentes grandes catégories ou sous-catégories de facteurs de risque;
iii)
si les facteurs de risque de base représentant la différence entre deux facteurs de risque qui, s’ils étaient modélisés directement par l’établissement, au lieu de la base, seraient affectés à deux sous-catégories différentes, sont soumis au traitement énoncé à l’article 1er, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2022/2058;
iv)
si, lorsqu’un facteur de risque ne figure pas parmi les facteurs de risque mentionnés aux articles 3 et 4 du règlement délégué (UE) 2022/2058 et qu’il ne se rapporte pas sans ambiguïté à l’une des grandes sous-catégories de risques du tableau 2 figurant à l’article 325 septquinquagies du règlement (UE) no 575/2013, il est affecté à la sous-catégorie «autre» de la catégorie appropriée;
v)
si les facteurs de risque sur actions reconnues comme des actions à grande capitalisation boursière remplissent l’une des conditions énoncées à l’article 7, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2022/2058;
b)
si l’établissement a mis en place des critères objectifs permettant de déterminer quand un facteur de risque d’écart de crédit se rapporte à une catégorie «investissement» ou à une position à haut rendement;
c)
si, lorsque l’établissement applique la dérogation prévue à l’article 325 septquinquagies, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013 en ce qui concerne l’utilisation d’horizons de liquidité plus longs pour calculer la mesure de la valeur en risque conditionnelle visée à l’article 325 quinquinquagies dudit règlement et la mesure du risque selon un scénario de tensions visée à l’article 325 quatersexagies dudit règlement, l’établissement fait une distinction entre les positions appartenant à des tables de négociation pour lesquelles la dérogation est utilisée et celles pour lesquelles la dérogation n’est pas utilisée;
d)
si dans le cadre de la vérification mensuelle mentionnée à l’article 325 septquinquagies, paragraphe 6, du règlement (UE) no 575/2013, l’établissement vérifie si:
i)
en raison d’une modification de la capitalisation des actions ou des composantes des indices mentionnés à l’article 7, paragraphe 1, point b), du règlement délégué (UE) 2022/2058, il y a eu une modification de la sous-catégorie appropriée pour un facteur de risque sur actions;
ii)
en raison d’une migration ou d’autres événements concernant la qualité de crédit, il y a eu une modification de la sous-catégorie appropriée pour un facteur de risque d’écart de crédit;
e)
si une seule monnaie est considérée comme nationale aux fins de la mise en correspondance d’un facteur de risque avec la grande catégorie «taux d’intérêt» et la sous-catégorie «devises les plus liquides et monnaie nationale» du tableau 2 figurant à l’article 325 septquinquagies du règlement (UE) no 575/2013.
Aux fins du point c), les autorités compétentes se concentrent sur les facteurs de risque qui appartiennent à la sous-catégorie faisant l’objet de la dérogation et qui sont présents à la fois dans des tables de négociation pour lesquelles la dérogation est utilisée et dans des tables de négociation pour lesquelles la dérogation n’est pas utilisée.
3. Aux fins du paragraphe 2, point a), les autorités compétentes peuvent exiger de l’établissement qu’il identifie les facteurs de risque dans un échantillon d’instruments financiers ou de matières premières et elles procèdent à leur évaluation en tenant compte de la nature des instruments financiers qui comportent ces facteurs de risque. Lorsqu’elles exigent cet échantillon, les autorités compétentes se concentrent sur des instruments financiers ou matières premières comprenant un éventail suffisamment large de types de facteurs de risque pour garantir une évaluation complète.
4. Aux fins du paragraphe 2, point d), du présent article, les autorités compétentes peuvent exiger de l’établissement qu’il indique les facteurs de risque qui ont fait l’objet d’une modification de sous-catégorie et elles vérifient que, à la suite de la vérification mensuelle, la mesure de la valeur en risque conditionnelle mentionnée à l’article 325 quinquinquagies du règlement (UE) no 575/2013 et la mesure du risque selon un scénario de tensions mentionnée à l’article 325 quatersexagies dudit règlement reflétaient bien les variations de l’horizon de liquidité.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_del:2024:1085:oj#art-33