Art. 38
Contrôle de la qualité
En vigueur depuis le 13 mars 2024
Article 38
Contrôle de la qualité
L’État membre requis contrôle, selon une procédure automatisée, la qualité des données transmises.
Lorsque les données ne se prêtent pas à une comparaison automatisée, l’État membre requis en informe sans tarder l’État membre requérant, par l’intermédiaire du routeur.
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