Art. 39
Interopérabilité entre le routeur et le répertoire commun de données d’identité aux fins de l’accès à des fins répressives
En vigueur depuis le 13 mars 2024
Article 39
Interopérabilité entre le routeur et le répertoire commun de données d’identité aux fins de l’accès à des fins répressives
1. Lorsque les autorités désignées, telles qu’elles sont définies à l’article 4, point 20), du règlement (UE) 2019/817 et à l’article 4, point 20), du règlement (UE) 2019/818, sont autorisées à utiliser le routeur en vertu de l’article 36 du présent règlement, elles peuvent interroger les bases de données des États membres et les données d’Europol en même temps que le répertoire commun de données d’identité, établi par l’article 17 du règlement (UE) 2019/817 et l’article 17 du règlement (UE) 2019/818, sous réserve que les conditions applicables au titre du droit de l’Union aient été remplies et que l’interrogation soit lancée dans le respect de leurs droits d’accès. À cette fin, le routeur interroge le répertoire commun de données d’identité par l’intermédiaire du portail de recherche européen.
2. Les interrogations du répertoire commun de données d’identité à des fins répressives sont effectuées conformément à l’article 22 du règlement (UE) 2019/817 et à l’article 22 du règlement (UE) 2019/818. Tout résultat issu de ces interrogations est transmis par l’intermédiaire du portail de recherche européen.
Des interrogations simultanées des bases de données des États membres et des données d’Europol et du répertoire commun de données d’identité ne sont lancées que lorsqu’il existe des motifs raisonnables de croire que des données sur un suspect, un auteur ou une victime d’une infraction terroriste ou d’autres infractions pénales graves, telles qu’elles sont définies à l’article 4, points 21) et 22), du règlement (UE) 2019/817 et à l’article 4, points 21) et 22), du règlement (UE) 2019/818, sont stockées dans le répertoire commun de données d’identité.
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