Art. 40
Tenue de registres
En vigueur depuis le 13 mars 2024
Article 40
Tenue de registres
1. L’eu-LISA tient des registres de toutes les opérations de traitement de données effectuées dans le routeur. Ces registres contiennent les informations suivantes:
a)
une indication précisant si c’est un État membre ou Europol qui a lancé la demande d’interrogation; lorsque c’est un État membre qui a lancé la demande d’interrogation, l’État membre en question;
b)
les date et heure de la demande;
c)
les date et heure de la réponse;
d)
les bases de données nationales ou les données d’Europol auxquelles une demande d’interrogation a été envoyée;
e)
les bases de données nationales ou les données d’Europol qui ont fourni une réponse;
f)
le cas échéant, le fait qu’une interrogation a été effectuée en même temps dans le répertoire commun de données d’identité.
2. Chaque État membre tient des registres des interrogations effectuées par le personnel de ses autorités compétentes dûment autorisé à utiliser le routeur et des registres des interrogations demandées par les autres États membres.
Europol tient des registres des interrogations effectuées par son personnel dûment autorisé.
3. Les registres visés aux paragraphes 1 et 2 ne sont utilisés que pour collecter des statistiques, pour contrôler la protection des données, y compris vérifier l’admissibilité d’une interrogation et la licéité du traitement des données, et pour garantir la sécurité et l’intégrité des données. Ces registres sont protégés par des mesures appropriées empêchant tout accès non autorisé et sont effacés trois ans après leur création. Cependant, s’ils sont nécessaires à des procédures de contrôle qui ont déjà été engagées, ils sont effacés dès qu’ils ne sont plus nécessaires à ces procédures.
4. Aux fins du contrôle de la protection des données, y compris de la vérification de l’admissibilité d’une interrogation et de la licéité du traitement des données, les responsables du traitement ont accès aux registres en vue de l’autocontrôle visé à l’article 55.
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