Art. 72
Établissement de rapports et de statistiques
En vigueur depuis le 13 mars 2024
Article 72
Établissement de rapports et de statistiques
1. Lorsque cela est nécessaire, le personnel dûment autorisé des autorités compétentes des États membres, de la Commission, de l’eu-LISA et d’Europol a accès aux données énumérées ci-après concernant le routeur, uniquement aux fins de l’établissement de rapports et de statistiques:
a)
le nombre d’interrogations par État membre et le nombre d’interrogations effectuées par Europol par catégorie de données;
b)
le nombre d’interrogations dans chacune des bases de données connectées;
c)
le nombre de concordances par rapport à la base de données de chaque État membre par catégorie de données;
d)
le nombre de concordances par rapport aux données d’Europol par catégorie de données;
e)
le nombre de concordances confirmées lorsqu’il y a eu des échanges de données de base;
f)
le nombre de concordances confirmées lorsqu’il n’y a pas eu d’échanges de données de base;
g)
le nombre d’interrogations dans le répertoire commun de données d’identité par l’intermédiaire du routeur; et
h)
le nombre de concordances par type comme suit:
i)
données identifiées (personne) – données non identifiées (trace);
ii)
données non identifiées (trace) – données identifiées (personne);
iii)
données non identifiées (trace) – données non identifiées (trace);
iv)
données identifiées (personne) – données identifiées (personne).
Il ne doit pas être possible d’identifier des personnes à partir des données énoncées au premier alinéa.
2. Le personnel dûment autorisé des autorités compétentes des États membres, de la Commission et d’Europol a accès aux données énumérées ci-après concernant Eucaris, uniquement aux fins de l’établissement de rapports et de statistiques:
a)
le nombre d’interrogations par État membre et le nombre d’interrogations effectuées par Europol;
b)
le nombre d’interrogations dans chacune des bases de données connectées; et
c)
le nombre de concordances par rapport à la base de données de chaque État membre.
Il ne doit pas être possible d’identifier des personnes à partir des données énoncées au premier alinéa.
3. Le personnel dûment autorisé des autorités compétentes des États membres, de la Commission et d’Europol a accès aux données énumérées ci-après concernant l’EPRIS, uniquement aux fins de l’établissement de rapports et de statistiques:
a)
le nombre d’interrogations par État membre et le nombre d’interrogations effectuées par Europol;
b)
le nombre d’interrogations lancées sur chacun des index connectés; et
c)
le nombre de concordances par rapport à la base de données de chaque État membre.
Il ne doit pas être possible d’identifier des personnes à partir des données énoncées au premier alinéa.
4. L’eu-LISA stocke les données énoncées au paragraphe 1 du présent article dans le répertoire central des rapports et statistiques établi par l’article 39 du règlement (UE) 2019/818. Europol stocke les données énoncées au paragraphe 3. Ces données permettent aux autorités compétentes des États membres, à la Commission, à l’eu-LISA et à Europol d’obtenir des rapports et des statistiques personnalisables afin de renforcer l’efficacité de la coopération en matière répressive.
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