Art. 73

Coûts

En vigueur depuis le 13 mars 2024
Article 73 Coûts 1.   Les coûts afférents à la création et au fonctionnement du routeur et de l’EPRIS sont à la charge du budget général de l’Union. 2.   Les coûts afférents à l’intégration des infrastructures nationales existantes et à leur connexion au routeur et à l’EPRIS, ainsi que les coûts afférents à la création de bases de données nationales d’images faciales et d’index nationaux des fichiers de police aux fins de la prévention et de la détection des infractions pénales et des enquêtes en la matière sont à la charge du budget général de l’Union. Les coûts afférents à ce qui suit ne sont pas admissibles: a) au bureau de gestion de projets des États membres (réunions, missions, locaux); b) à l’hébergement des systèmes d’information nationaux (espace, mise en œuvre, électricité, refroidissement); c) au fonctionnement des systèmes d’information nationaux (contrats conclus avec les opérateurs et contrats d’appui); d) à la conception, au développement, à la mise en œuvre, au fonctionnement et à la maintenance des réseaux de communication nationaux. 3.   Chaque État membre prend en charge les coûts afférents à la gestion, à l’utilisation et à la maintenance d’Eucaris. 4.   Chaque État membre prend en charge les coûts afférents à la gestion, à l’utilisation et à la maintenance de ses connexions au routeur et à l’EPRIS.
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