Art. 75
Mise en service
En vigueur depuis le 13 mars 2024
Article 75
Mise en service
1. La Commission fixe, par la voie d’un acte d’exécution, la date à compter de laquelle les États membres et Europol peuvent commencer à utiliser le routeur, dès que les conditions suivantes sont remplies:
a)
les mesures prévues à l’article 5, paragraphe 3, à l’article 8, paragraphes 2 et 3, à l’article 13, paragraphes 2 et 3, à l’article 17, paragraphe 3, à l’article 22, paragraphes 2 et 3, à l’article 31 et à l’article 37, paragraphe 6, ont été adoptées;
b)
l’eu-LISA a déclaré que l’essai complet du routeur qu’elle a mené en coopération avec les autorités compétentes des États membres et Europol a été concluant.
La Commission fixe, par la voie de l’acte d’exécution visé au premier alinéa, la date à compter de laquelle les États membres et Europol doivent commencer à utiliser le routeur. Cette date est fixée à un an après la date fixée conformément au premier alinéa.
La Commission peut reporter la date à compter de laquelle les États membres et Europol doivent commencer à utiliser le routeur d’un an au maximum lorsqu’une évaluation de la mise en œuvre du routeur a montré la nécessité d’un tel report.
2. Les États membres veillent, deux ans après la mise en service du routeur, à la disponibilité des images faciales visées à l’article 19, aux fins de la consultation automatisée d’images faciales visée à l’article 20.
3. La Commission fixe, par la voie d’un acte d’exécution, la date à compter de laquelle les États membres et Europol doivent commencer à utiliser l’EPRIS, dès que les conditions suivantes sont remplies:
a)
les mesures visées à l’article 44, paragraphe 6, ont été adoptées;
b)
Europol a déclaré que l’essai complet de l’EPRIS qu’elle a mené en coopération avec les autorités compétentes des États membres a été concluant.
4. La Commission fixe, par la voie d’un acte d’exécution, la date à compter de laquelle Europol doit mettre à la disposition des États membres les données biométriques obtenues auprès de pays tiers, conformément à l’article 48, dès que les conditions suivantes sont remplies:
a)
le routeur est en service;
b)
Europol a déclaré que l’essai complet de sa connexion au routeur qu’elle a mené en coopération avec les autorités compétentes des États membres et l’eu-LISA a été concluant.
5. La Commission fixe, par la voie d’un acte d’exécution, la date à compter de laquelle Europol doit avoir accès aux données stockées dans les bases de données des États membres conformément à l’article 49, dès que les conditions suivantes sont remplies:
a)
le routeur est en service;
b)
Europol a déclaré que l’essai complet de la connexion au routeur qu’elle a mené en coopération avec les autorités compétentes des États membres et l’eu-LISA a été concluant.
6. Les actes d’exécution visés au présent article sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 77, paragraphe 2.
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