Art. 10
Accès des autorités de surveillance du marché à EPREL
En vigueur depuis le 2 avr. 2024
Article 10
Accès des autorités de surveillance du marché à EPREL
1. Les autorités des États membres compétentes en matière de surveillance du marché ont accès à la partie d’EPREL relative à la conformité par l’intermédiaire d’un administrateur national unique qui est la seule personne de contact officielle pour la Commission.
2. Les autorités des États membres compétentes en matière de surveillance du marché communiquent à la Commission le nom et les coordonnées de l’administrateur national unique et toute modification le concernant. Elles peuvent en outre déléguer des droits d’accès sous leur entière responsabilité en tenant compte de la sécurité, de l’intégrité et de la confidentialité des données.
3. Les données à caractère personnel figurant dans les profils d’utilisateurs de l’autorité de surveillance du marché sont gérées par la Commission conformément au règlement (UE) 2018/1725 sur la protection des données et sont effacées lorsque le compte EPREL en question est supprimé, à moins que l’utilisateur n’ait effectué des opérations qui doivent être enregistrées aux fins de la traçabilité de l’accès à la documentation technique des fournisseurs.
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