Art. 3
Autorités compétentes
En vigueur depuis le 10 avr. 2024
Article 3
Autorités compétentes
1. Un État membre désigne une ou plusieurs entités comme autorité compétente, laquelle est investie des responsabilités et compétences nécessaires pour l’exécution des tâches de certification, de supervision et de contrôle de l’application conformément au présent règlement et au règlement délégué (UE) 2024/1107.
2. Les systèmes d’administration et de gestion de l’autorité compétente d’un État membre visée au paragraphe 1 et de l’Agence sont conformes aux exigences énoncées à l’annexe.
3. Lorsqu’un État membre désigne plus d’une entité comme autorité compétente, les exigences suivantes sont respectées:
a)
l’étendue des compétences de chaque entité est clairement définie, notamment en termes de responsabilités et de limites géographiques;
b)
une coordination est instaurée entre ces entités pour assurer la bonne exécution des tâches de certification, de supervision et de contrôle de l’application dans leurs domaines de compétence respectifs.
4. Lorsqu’il est nécessaire d’exécuter des tâches de certification, de supervision ou de contrôle de l’application, l’autorité compétente est habilitée à:
a)
examiner les dossiers, les données, les procédures et tout autre document pertinent pour l’exécution des tâches de certification, de supervision ou de contrôle de l’application;
b)
établir des copies ou extraits de ces dossiers, données, procédures et autres documents;
c)
demander une explication orale sur le site à tout membre du personnel de ces organismes;
d)
avoir accès à tout local, site d’exploitation ou moyen de transport concerné;
e)
effectuer des audits, des enquêtes, des évaluations, des inspections, y compris des inspections inopinées, concernant ces organismes;
f)
prendre ou engager des mesures exécutoires si nécessaire.
5. Les pouvoirs visés au paragraphe 4 sont exercés conformément aux dispositions légales applicables de l’État membre concerné.
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