Art. 84

Réexamen

En vigueur depuis le 11 avr. 2024
Article 84 Réexamen Le 31 décembre 2035 au plus tard et en tenant compte, entre autres, des rapports élaborés conformément à l’article 73 et du réexamen visé à l’article 62, paragraphe 5, la Commission procède au réexamen du présent règlement et communique un rapport sur les résultats obtenus au Parlement européen et au Conseil, accompagné d’une proposition législative si la Commission l’estime nécessaire. Au cours de son réexamen et dans le cadre de son rapport, la Commission évalue en particulier: a) l’efficacité de la procédure de notification et de consentement écrits préalables prévue au titre II, chapitre 1, en particulier les délais correspondants prévus aux articles 8, 14, 15 et 16, notamment en analysant des éléments tels que le nombre d’objections et de consentements, et le délai entre la soumission d’une notification et une décision prise sur celle-ci. La Commission peut utiliser à cette fin les données stockées dans les systèmes visés à l’article 27; b) si la publication de données sur les transferts de déchets conformément à l’article 21 assure une transparence adéquate, notamment en analysant si et pourquoi les noms des installations à destination ont été considérés comme confidentiels en raison de la législation de l’Union ainsi que de la législation nationale par les autorités compétentes ou les personnes qui organisent les transferts; c) si le présent règlement a suffisamment contribué à la neutralité climatique, à la réalisation d’une économie circulaire et d’une pollution zéro, en tenant compte des rapports et des données publiés par les agences compétentes de l’Union. Au cours de son réexamen et dans le cadre de son rapport, la Commission évalue en outre si le principe d’égalité dans le droit de l’Union a été respecté, évalue dans ce contexte les incidences possibles sur la compétitivité de tout État membre et prend des mesures correctives lorsque cela est jugé nécessaire.
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