Art. 10
Motifs de la persécution
En vigueur depuis le 14 mai 2024
Article 10
Motifs de la persécution
1. Lors de l'évaluation des motifs de la persécution, les éléments suivants sont pris en compte:
a)
la notion de race recouvre, en particulier, des considérations de couleur, d'ascendance ou d'appartenance à un certain groupe ethnique;
b)
la notion de religion recouvre, en particulier, le fait d'avoir des convictions théistes, non théistes ou athées, la participation à des cérémonies de culte privées ou publiques, seul ou en communauté, ou le fait de ne pas y participer, les autres actes religieux ou expressions d'opinions religieuses, et les formes de comportement personnel ou communautaire fondées sur des croyances religieuses ou imposées par ces croyances;
c)
la notion de nationalité ne se limite pas à la citoyenneté ou à l'inexistence de celle-ci, mais recouvre, en particulier, l'appartenance à un groupe soudé par son identité culturelle, ethnique ou linguistique, ses origines géographiques ou politiques communes, ou sa relation avec la population d'un autre État;
d)
la notion d'appartenance à un certain groupe social concerne en particulier l'appartenance à un groupe:
i)
dont les membres partagent ou sont perçus comme partageant une caractéristique innée ou une histoire commune qui ne peut être modifiée, ou encore une caractéristique ou une croyance à ce point essentielle pour l'identité ou la conscience qu'il ne devrait pas être exigé d'une personne qu'elle y renonce; et
ii)
qui a son identité propre dans le pays en question parce qu'il est perçu comme étant différent par la société environnante;
e)
la notion d'opinions politiques recouvre, en particulier, les opinions, les idées ou les croyances dans un domaine lié aux acteurs de la persécution potentiels visés à l'article 6, ainsi qu'à leurs politiques et à leurs méthodes, que ces opinions, idées ou croyances se soient ou non traduites par des actes de la part du demandeur.
En fonction des conditions qui prévalent dans le pays d'origine, la notion d'appartenance à un certain groupe social telle qu'elle est visée au premier alinéa, point d), comprend l'appartenance à un groupe dont les membres ont pour caractéristique commune une orientation sexuelle. Il convient de prendre dûment en considération les aspects liés au genre, y compris l'identité de genre et l'expression de genre, aux fins de la reconnaissance de l'appartenance à un certain groupe social ou de l'identification d'une caractéristique d'un tel groupe.
2. Pour évaluer si un demandeur craint avec raison d'être persécuté, il est indifférent qu'il possède effectivement la caractéristique liée à la race, à la religion, à la nationalité, à l'appartenance à un certain groupe social ou aux opinions politiques à l'origine de la persécution, pour autant que cette caractéristique lui soit attribuée par l'acteur de la persécution.
3. Pour évaluer si un demandeur craint avec raison d'être persécuté, l'autorité responsable de la détermination ne peut raisonnablement s'attendre à ce que, pour éviter le risque de persécution dans son pays d'origine, ledit demandeur adapte ou modifie son comportement, ses convictions ou son identité, ou s'abstienne de certaines pratiques, lorsque ce comportement, ces convictions ou ces pratiques sont inhérents à son identité.
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