Art. 9
Actes de persécution
En vigueur depuis le 14 mai 2024
Article 9
Actes de persécution
1. Un acte est considéré comme un acte de persécution au sens de l'article 1er, section A, de la convention de Genève, lorsque:
a)
il est suffisamment grave du fait de sa nature ou de son caractère répété pour constituer une violation grave des droits fondamentaux de l'homme, en particulier des droits auxquels aucune dérogation n'est possible en vertu de l'article 15, paragraphe 2, de la CEDH; ou
b)
il est une accumulation de diverses mesures, y compris des violations des droits de l'homme, qui est suffisamment grave pour affecter un individu d'une manière comparable à un acte visé au point a).
2. Les actes de persécution, au sens du paragraphe 1, peuvent entre autres prendre les formes suivantes:
a)
des violences physiques ou mentales, y compris les violences sexuelles;
b)
des mesures légales, administratives, de police ou judiciaires qui sont discriminatoires en soi ou mises en œuvre d'une manière discriminatoire;
c)
des poursuites ou sanctions qui sont disproportionnées ou discriminatoires;
d)
le refus d'un recours juridictionnel se traduisant par une sanction disproportionnée ou discriminatoire;
e)
des poursuites ou sanctions pour refus d'effectuer le service militaire en cas de conflit lorsque le service militaire supposerait de commettre des crimes ou d'accomplir des actes relevant du champ d'application des motifs d'exclusion énoncés à l'article 12, paragraphe 2;
f)
des actes dirigés contre des personnes en raison de leur genre ou contre des enfants.
3. Pour qu'un demandeur réponde à la définition de «réfugié» telle qu'elle est énoncée à l'article 3, point 5), il doit y avoir un lien entre les motifs de persécution visés à l'article 10 et les actes de persécution au sens du paragraphe 1 du présent article ou l'absence de protection contre de tels actes.
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