Art. 8
Alternative de protection à l'intérieur du pays
En vigueur depuis le 14 mai 2024
Article 8
Alternative de protection à l'intérieur du pays
1. Lorsque ni l'État ni ses agents ne sont les acteurs des persécutions ou des atteintes graves, l'autorité responsable de la détermination examine, dans le cadre de l'évaluation de la demande de protection internationale, si le demandeur n'a pas besoin d'une protection internationale parce qu'il peut, en toute sécurité et en toute légalité, effectuer le voyage vers une partie du pays d'origine et obtenir l'autorisation d'y pénétrer et que l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'il s'y établisse et si, dans cette partie du pays d'origine, le demandeur:
a)
ne craint pas avec raison d'être persécuté ou n'encourt pas de risque réel de subir des atteintes graves; ou
b)
a accès à une protection effective et non temporaire contre les persécutions ou les atteintes graves.
2. Lorsque les acteurs des persécutions ou des atteintes graves sont l'État ou des agents de l'État, l'autorité responsable de la détermination présume qu'une protection effective n'est pas disponible pour le demandeur et il n'est pas nécessaire d'effectuer l'examen visé au paragraphe 1.
L'autorité responsable de la détermination ne peut effectuer l'examen visé au paragraphe 1 que s'il est clairement établi que le risque de persécution ou d'atteinte grave émane d'un acteur dont le pouvoir est clairement limité à une zone géographique déterminée ou si l'État ne contrôle lui-même que certaines parties du pays.
3. L'autorité responsable de la détermination effectue l'examen visé au paragraphe 1 une fois qu'elle a établi que les critères d'éligibilité énoncés dans le présent règlement s'appliqueraient dans le cas contraire à un demandeur. La charge de démontrer qu'une alternative de protection à l'intérieur du pays est disponible pour le demandeur incombe à l'autorité responsable de la détermination. Le demandeur a le droit de produire des preuves et de soumettre tout élément indiquant qu'il ne dispose pas de cette alternative. L'autorité responsable de la détermination tient compte des preuves produites et des éléments soumis par le demandeur.
4. Lorsqu'elle examine si un demandeur craint avec raison d'être persécuté ou encourt un risque réel de subir des atteintes graves, ou s'il a accès à une protection contre les persécutions ou les atteintes graves dans une partie du pays d'origine concerné conformément au paragraphe 1, l'autorité responsable de la détermination tient compte, au moment où elle statue sur la demande de protection internationale, des conditions générales qui prévalent dans cette partie du pays et de la situation personnelle du demandeur, conformément à l'article 4. À cette fin, l'autorité responsable de la détermination tient compte d'informations précises et actualisées obtenues auprès de sources pertinentes et disponibles au niveau national, international et de l'Union et, lorsqu'elles sont disponibles, de l'analyse commune de la situation dans certains pays d'origine et des notes d'orientation visées à l'article 11 du règlement (UE) 2021/2303.
5. Aux fins du paragraphe 1, l'autorité responsable de la détermination tient compte des éléments suivants:
a)
les conditions générales qui prévalent dans la partie du pays d'origine concernée, notamment l'accessibilité, l'effectivité et la pérennité de la protection visée à l'article 7;
b)
la situation personnelle du demandeur par rapport à des facteurs tels que la santé, l'âge, le genre, y compris l'identité de genre, l'orientation sexuelle, l'origine ethnique et l'appartenance à une minorité nationale; et
c)
la capacité ou non du demandeur à subvenir à ses besoins fondamentaux.
6. Lorsque le demandeur est un mineur non accompagné, l'autorité responsable de la détermination tient compte de l'intérêt supérieur du mineur et, en particulier, de l'existence d'arrangements appropriés et durables en matière de soins et de garde.
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