Art. 7

Acteurs de la protection

En vigueur depuis le 14 mai 2024
Article 7 Acteurs de la protection 1.   Seuls les acteurs suivants peuvent accorder une protection contre les persécutions ou les atteintes graves, pour autant qu'ils soient en mesure de fournir une protection effective et non temporaire, et qu'ils soient disposés à le faire, conformément au paragraphe 2: a) l'État; b) des autorités non étatiques établies et stables, y compris des organisations internationales, qui contrôlent l'État ou une partie importante du territoire de celui-ci. 2.   La protection contre les persécutions ou les atteintes graves est effective et non temporaire. Cette protection est considérée comme accordée lorsque les acteurs visés au paragraphe 1 prennent des mesures raisonnables pour empêcher les persécutions ou les atteintes graves, entre autres lorsqu'ils disposent d'un système judiciaire effectif permettant de déceler, de poursuivre et de sanctionner les actes constituant une persécution ou une atteinte grave, et lorsque le demandeur a accès à cette protection. 3.   Lorsqu'elle évalue si des autorités non étatiques établies et stables, y compris des organisations internationales, contrôlent un État ou une partie importante du territoire de celui-ci et si elles accordent une protection au sens du paragraphe 2, l'autorité responsable de la détermination tient compte d'informations précises et actualisées sur les pays d'origine obtenues auprès de sources disponibles et pertinentes au niveau national, international et de l'Union et, lorsqu'elles sont disponibles, de l'analyse commune de la situation dans certains pays d'origine et des notes d'orientation visées à l'article 11 du règlement (UE) 2021/2303.
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