Art. 5
Besoins d'une protection internationale apparaissant sur place
En vigueur depuis le 14 mai 2024
Article 5
Besoins d'une protection internationale apparaissant sur place
1. Une crainte fondée d'être persécuté ou un risque réel de subir des atteintes graves peut s'appuyer sur:
a)
des événements ayant eu lieu depuis le départ du demandeur du pays d'origine; ou
b)
des activités que le demandeur a exercées depuis son départ du pays d'origine, en particulier s'il est établi que les activités invoquées constituent l'expression et la prolongation de convictions, de croyances ou d'orientations affichées dans le pays d'origine.
2. Si le risque de persécution ou d'atteinte grave est fondé sur des circonstances que le demandeur a créées depuis son départ du pays d'origine dans le seul ou principal but de créer les conditions nécessaires pour demander une protection internationale, l'autorité responsable de la détermination peut refuser d'octroyer une protection internationale, à condition que toute décision prise au sujet de la demande de protection internationale respecte la convention de Genève relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951, telle qu'elle est complétée par le protocole de New York du 31 janvier 1967 (ci-après dénommée «convention de Genève»), la convention européenne des droits de l'homme (CEDH) et la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
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