Art. 3
Définitions
En vigueur depuis le 14 mai 2024
Article 3
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
1)
«statut de réfugié», la reconnaissance, par un État membre, de la qualité de réfugié d'un ressortissant de pays tiers ou d'un apatride;
2)
«statut de protection subsidiaire», la reconnaissance, par un État membre, d'un ressortissant de pays tiers ou d'un apatride en tant que personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire;
3)
«protection internationale», le statut de réfugié ou le statut de protection subsidiaire;
4)
«bénéficiaire d'une protection internationale», une personne qui a obtenu le statut de réfugié ou le statut de protection subsidiaire;
5)
«réfugié», tout ressortissant de pays tiers qui, parce qu'il craint avec raison d'être persécuté du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de ses opinions politiques ou de son appartenance à un certain groupe social, se trouve hors du pays dont il a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays, ou tout apatride qui, se trouvant pour les mêmes raisons que celles décrites hors du pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut y retourner et qui n'entre pas dans le champ d'application de l'article 12;
6)
«personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire», tout ressortissant de pays tiers ou tout apatride qui ne peut être considéré comme un réfugié, mais pour lequel il y a des motifs sérieux et avérés de croire que cette personne, si elle était renvoyée dans son pays d'origine ou, dans le cas d'un apatride, dans le pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, courrait un risque réel de subir les atteintes graves définies à l'article 15, et qui n'entre pas dans le champ d'application de l'article 17, paragraphes 1 et 2, et qui ne peut ou, du fait de ce risque, ne veut se prévaloir de la protection de ce pays;
7)
«demande de protection internationale», la demande de protection présentée à un État membre par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, qui peut être comprise comme visant à obtenir le statut de réfugié ou le statut de protection subsidiaire;
8)
«demandeur», le ressortissant de pays tiers ou l'apatride qui a présenté une demande de protection internationale sur laquelle il n'a pas encore été statué définitivement;
9)
«membres de la famille», dans la mesure où la famille existait déjà avant l'arrivée du demandeur sur le territoire des États membres, les membres ci-après de la famille du bénéficiaire d'une protection internationale qui sont présents sur le territoire du même État membre en raison de la demande de protection internationale:
a)
le conjoint du bénéficiaire d'une protection internationale ou son ou sa partenaire non marié(e) engagé(e) dans une relation stable, lorsque le droit ou la pratique de l'État membre concerné réserve aux couples non mariés un traitement comparable à celui réservé aux couples mariés;
b)
les enfants mineurs ou majeurs qui sont à la charge des couples visés au point a) ou du bénéficiaire d'une protection internationale, à condition qu'ils soient non mariés et sans tenir compte du fait qu'ils sont nés du mariage, nés hors mariage ou qu'ils ont été adoptés au sens du droit national; un mineur est considéré comme non marié si, sur la base d'une évaluation individuelle, son mariage n'aurait pas été conforme au droit national applicable s'il avait été contracté dans l'État membre concerné, eu égard en particulier à l'âge légal du mariage;
c)
lorsque le bénéficiaire d'une protection internationale est mineur et non marié, le père, la mère ou un autre adulte qui est responsable de ce bénéficiaire, y compris un frère ou une sœur adulte, selon le droit ou la pratique de l'État membre concerné; un mineur est considéré comme non marié si, sur la base d'une évaluation individuelle, son mariage n'aurait pas été conforme au droit national applicable s'il avait été contracté dans l'État membre concerné, eu égard en particulier à l'âge légal du mariage;
10)
«mineur», un ressortissant de pays tiers ou un apatride âgé de moins de 18 ans;
11)
«mineur non accompagné», un mineur qui entre sur le territoire des États membres sans être accompagné d'un adulte qui, selon le droit ou la pratique de l'État membre concerné, en est responsable, et tant que ce mineur n'est pas effectivement pris en charge par un tel adulte y compris un mineur qui cesse d'être accompagné après son entrée sur le territoire des États membres;
12)
«titre de séjour», une autorisation délivrée par les autorités d'un État membre, selon le modèle uniforme tel qu'il est établi par le règlement (CE) no 1030/2002, permettant à un ressortissant de pays tiers ou à un apatride de résider légalement sur son territoire;
13)
«pays d'origine», le ou les pays dont le demandeur a la nationalité ou, s'il est apatride, le ou les pays dans lesquels il avait sa résidence habituelle;
14)
«retrait de la protection internationale», une décision d'une autorité responsable de la détermination ou d'une juridiction compétente de révoquer une protection internationale ou d'y mettre fin, y compris en refusant de la renouveler;
15)
«autorité responsable de la détermination», un organe quasi juridictionnel ou administratif d'un État membre qui est responsable de l'examen des demandes de protection internationale et qui est compétent pour prendre des décisions au stade administratif de la procédure;
16)
«sécurité sociale», les branches de sécurité sociale énoncées à l'article 3, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil (19);
17)
«assistance sociale», les prestations octroyées afin que soient couverts les besoins fondamentaux de ceux qui n'ont pas de ressources suffisantes;
18)
«tuteur», une personne physique ou une organisation, y compris un organe public, désignée par les autorités compétentes pour assister et représenter un mineur non accompagné, et agir en son nom, le cas échéant, afin de veiller à ce que ce mineur puisse bénéficier des droits et satisfaire aux obligations prévus dans le présent règlement, tout en préservant son intérêt supérieur et son bien-être général.
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