Art. 4

Soumission d'informations et évaluation des faits et des circonstances

En vigueur depuis le 14 mai 2024
Article 4 Soumission d'informations et évaluation des faits et des circonstances 1.   Le demandeur soumet tous les éléments à sa disposition qui étayent sa demande de protection internationale. À cette fin, il coopère pleinement avec l'autorité responsable de la détermination et d'autres autorités compétentes, et demeure présent et disponible sur le territoire de l'État membre responsable de l'examen de sa demande tout au long de la procédure, y compris pendant l'évaluation des éléments pertinents de la demande. 2.   Les éléments visés au paragraphe 1 se composent de ce qui suit: a) les déclarations du demandeur; et b) tous les documents à la disposition du demandeur concernant ce qui suit: i) les raisons pour lesquelles le demandeur demande une protection internationale; ii) l'âge du demandeur; iii) le passé du demandeur, y compris celui des membres de sa famille et d'autres parents; iv) l'identité du demandeur; v) la ou les nationalités du demandeur; vi) le ou les pays du demandeur ainsi que le ou les lieux où il a résidé auparavant; vii) les demandes antérieures de protection internationale du demandeur; viii) les résultats de toute procédure de réinstallation ou d'admission humanitaire concernant le demandeur au sens du règlement (UE) 2024/1350; ix) l'itinéraire du demandeur; et x) les documents de voyage du demandeur. 3.   L'autorité responsable de la détermination évalue les éléments pertinents d'une demande de protection internationale conformément à l'article 34 du règlement (UE) 2024/1348. 4.   Le fait qu'un demandeur a déjà été persécuté ou a déjà subi des atteintes graves ou a déjà fait l'objet de menaces directes d'une telle persécution ou de telles atteintes est un indice sérieux de la crainte fondée dudit demandeur d'être persécuté ou du risque réel de subir des atteintes graves, sauf s'il existe de bonnes raisons de penser que cette persécution ou ces atteintes graves ne se reproduiront pas. 5.   Lorsqu'un ou plusieurs aspects particuliers des déclarations du demandeur ne sont pas étayés par des preuves documentaires ou autres, aucune preuve supplémentaire n'est requise concernant les aspects en question lorsque les conditions suivantes sont remplies: a) le demandeur s'est réellement efforcé d'étayer sa demande de protection internationale; b) tous les éléments pertinents à la disposition du demandeur ont été soumis et une explication satisfaisante a été fournie quant à l'absence d'autres éléments probants; c) les déclarations du demandeur sont jugées cohérentes et plausibles et elles ne sont pas contredites par les informations générales et particulières connues et pertinentes pour sa demande; d) la crédibilité générale du demandeur a pu être établie, compte tenu, entre autres, de la date à laquelle le demandeur a demandé une protection internationale.
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