Art. 12
Exclusion
En vigueur depuis le 14 mai 2024
Article 12
Exclusion
1. Un ressortissant de pays tiers ou un apatride est exclu de la qualité de réfugié lorsque ledit ressortissant de pays tiers ou l'apatride:
a)
relève du champ d'application de l'article 1er, section D, de la convention de Genève, concernant la protection ou l'assistance de la part d'un organisme ou d'une institution des Nations unies autre que le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés; lorsque cette protection ou cette assistance cesse pour quelque raison que ce soit, sans que le sort de ce ressortissant de pays tiers ou de cet apatride ait été définitivement réglé conformément aux résolutions pertinentes de l'assemblée générale des Nations unies, ledit ressortissant de pays tiers ou l'apatride pourra ipso facto se prévaloir du présent règlement;
b)
est considéré par les autorités compétentes du pays dans lequel ledit ressortissant de pays tiers ou l'apatride a établi sa résidence comme ayant les droits et obligations qui sont attachés à la possession de la nationalité de ce pays, ou des droits et obligations équivalents.
2. Un ressortissant de pays tiers ou un apatride est exclu de la qualité de réfugié lorsqu'il existe des raisons sérieuses de considérer que ledit ressortissant de pays tiers ou l'apatride:
a)
a commis un crime contre la paix, un crime de guerre ou un crime contre l'humanité, au sens des instruments internationaux élaborés pour prévoir des dispositions relatives à ces crimes;
b)
a commis un crime grave de droit commun en dehors du pays de refuge avant d'être admis comme réfugié, c'est-à-dire avant la date à laquelle le statut de réfugié lui a été octroyé; les actions particulièrement cruelles, même si elles sont commises avec un objectif prétendument politique, pourront recevoir la qualification de crimes graves de droit commun;
c)
s'est rendu coupable d'agissements contraires aux buts et aux principes des Nations unies tels qu'ils figurent dans le préambule et aux articles 1er et 2 de la Charte des Nations unies.
3. Le paragraphe 2 s'applique aux personnes qui sont les instigatrices des crimes ou des actes visés par ledit paragraphe, ou qui y participent de quelque autre manière.
4. Lorsque l'autorité responsable de la détermination a établi, sur la base d'une évaluation de la gravité des crimes ou actes commis par la personne concernée et de la responsabilité individuelle de ladite personne, en tenant compte de l'ensemble des circonstances entourant ces crimes ou actes et de la situation de cette personne, qu'un ou plusieurs des motifs d'exclusion pertinents visés au paragraphe 2 ou 3 s'appliquent, l'autorité responsable de la détermination exclut le demandeur du statut de réfugié sans réaliser d'examen de proportionnalité lié à la crainte d'être persécuté.
5. Dans le cadre de l'évaluation visée au paragraphe 4, l'autorité responsable de la détermination tient compte entre autres, lorsqu'elle procède à un examen en vertu des paragraphes 2 et 3 à l'égard d'un mineur, de la capacité de ce dernier à être considéré pénalement responsable s'il avait commis le crime en question sur le territoire de l'État membre qui examine la demande de protection internationale conformément aux dispositions de droit national relatives à l'âge de la responsabilité pénale.
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