Art. 15
Atteintes graves
En vigueur depuis le 14 mai 2024
Article 15
Atteintes graves
Les atteintes graves au sens de l'article 3, paragraphe 6 sont:
a)
la peine de mort ou l'exécution;
b)
la torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants infligés à un demandeur dans son pays d'origine; ou
c)
des menaces graves et individuelles contre la vie ou la personne d'un civil en raison d'une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international.
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