Art. 17

Exclusion

En vigueur depuis le 14 mai 2024
Article 17 Exclusion 1.   Un ressortissant de pays tiers ou un apatride est exclu du bénéfice de la protection subsidiaire lorsqu'il existe des raisons sérieuses de considérer que ledit ressortissant de pays tiers ou apatride: a) a commis un crime contre la paix, un crime de guerre ou un crime contre l'humanité, au sens des instruments internationaux élaborés pour prévoir des dispositions relatives à ces crimes; b) a commis un crime grave avant son arrivée sur le territoire de l'État membre ou a été condamné pour un crime grave après son arrivée; c) s'est rendu coupable d'agissements contraires aux buts et aux principes des Nations unies tels qu'ils figurent dans le préambule et aux articles 1er et 2 de la Charte des Nations unies; d) représente une menace pour la société ou la sécurité nationale. 2.   Le paragraphe 1 s'applique aux personnes qui sont les instigatrices des crimes ou des actes visés par ledit paragraphe, ou qui y participent de quelque autre manière. 3.   Un ressortissant de pays tiers ou un apatride peut être exclu du bénéfice de la protection subsidiaire lorsque, avant d'avoir été admis dans l'État membre concerné, il a commis un ou plusieurs crimes qui ne relèvent pas du champ d'application du paragraphe 1, points a), b) et c), qui seraient passibles d'une peine de prison s'ils avaient été commis dans l'État membre concerné, et si ledit ressortissant de pays tiers ou apatride a quitté son pays d'origine dans le seul but d'échapper à des sanctions résultant de ces crimes. 4.   Lorsque l'autorité responsable de la détermination a établi, sur la base d'une évaluation de la gravité des crimes ou actes commis par la personne concernée et de la responsabilité individuelle de ladite personne, en tenant compte de l'ensemble des circonstances entourant ces crimes ou actes et de la situation de cette personne, qu'un ou plusieurs des motifs d'exclusion pertinents visés au paragraphe 1 ou 2 s'appliquent, l'autorité responsable de la détermination exclut le demandeur du statut de protection subsidiaire sans réaliser d'examen de proportionnalité lié à la crainte de subir des atteintes graves. 5.   Dans le cadre de l'évaluation visée au paragraphe 4, l'autorité responsable de la détermination tient compte entre autres, lorsqu'elle procède à un examen en vertu du paragraphe 1 à l'égard d'un mineur, de la capacité de ce dernier à être considéré pénalement responsable s'il avait commis le crime en question sur le territoire de l'État membre qui examine la demande de protection internationale conformément à aux dispositions de droit national relatives à l'âge de la responsabilité pénale ou, le cas échéant, d'une condamnation de ce mineur pour un crime grave commis après son arrivée.
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