Art. 30
Diplômes ou autres qualifications
En vigueur depuis le 14 mai 2024
Article 30
Diplômes ou autres qualifications
1. Lorsque le demandeur possède un diplôme ou une qualification délivré par un établissement d'enseignement situé dans un État membre, ledit État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, à condition que la demande soit enregistrée moins de six ans après que le diplôme ou la qualification a été délivré.
2. Lorsque le demandeur possède plusieurs diplômes ou qualifications délivrés par des établissements d'enseignement situés dans différents États membres, la responsabilité de l'examen de la demande de protection internationale incombe à l'État membre ayant délivré le diplôme ou la qualification après la plus longue période d'études ou, lorsque les périodes d'études sont identiques, à l'État membre dans lequel le diplôme ou la qualification le plus récent a été obtenu.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2024:1351:oj#art-30