Art. 31

Entrée sous exemption de visa

En vigueur depuis le 14 mai 2024
Article 31 Entrée sous exemption de visa 1.   Lorsqu'un ressortissant de pays tiers ou un apatride entre sur le territoire des États membres par l'intermédiaire d'un État membre dans lequel il est exempté de l'obligation de visa, l'examen de sa demande de protection internationale incombe à cet État membre. 2.   Le paragraphe 1 ne s'applique pas lorsque la demande de protection internationale du ressortissant de pays tiers ou de l'apatride est enregistrée dans un autre État membre dans lequel il est également exempté de l'obligation d'être en possession d'un visa pour entrer sur le territoire. Dans ce cas, cet autre État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale.
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