Art. 81
Modifications du règlement (UE) 2021/1147
En vigueur depuis le 14 mai 2024
Article 81
Modifications du règlement (UE) 2021/1147
Le règlement (UE) 2021/1147 est modifié comme suit:
1)
L'article 2 est modifié comme suit:
a)
les points 1) et 2) sont remplacés par le texte suivant:
«1)
“demandeur d'une protection internationale”: un demandeur tel qu'il est défini à l'article 2, point 4), du règlement (UE) 2024/1351 du Parlement européen et du Conseil (*1);
2)
“bénéficiaire d'une protection internationale”: un bénéficiaire d'une protection internationale tel qu'il est défini à l'article 2, point 7), du règlement (UE) 2024/1351;
(*1) Règlement (UE) 2024/1351 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 relatif à la gestion de l'asile et de la migration et modifiant les règlements (UE) 2021/1147 et (UE) 2021/1160 et abrogeant le règlement (UE) no 604/2013 (JO L, 2024/1351, 22.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1351/oj).»;"
b)
le point 4) est remplacé par le texte suivant:
«4)
“membre de la famille”: un membre de la famille tel qu'il est défini à l'article 2, point 8), du règlement (UE) 2024/1351;»;
c)
les points 11) et 12) sont remplacés par le texte suivant:
«11)
“ressortissant de pays tiers”: un ressortissant d'un pays tiers tel qu'il est défini à l'article 2, point 1), du règlement (UE) 2024/1351;
12)
“mineur non accompagné”: un mineur non accompagné tel qu'il est défini à l'article 2, point 11), du règlement (UE) 2024/1351;»;
d)
le point suivant est ajouté:
«15)
“action de solidarité”: une action, dont le champ d'application est énoncé à l'article 56, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) 2024/1351, financée par des contributions financières fournies par les États membres, conformément à l'article 64, paragraphe 1, dudit règlement.».
2)
À l'article 15, le paragraphe suivant est inséré:
«6 bis. La contribution du budget de l'Union peut être portée à 100 % du total des dépenses éligibles pour les actions de solidarité.».
3)
L'article 20 est remplacé par le texte suivant:
«Article 20
Ressources destinées au transfert de demandeurs d'une protection internationale ou de bénéficiaires d'une protection internationale
1. Un État membre reçoit, outre sa dotation au titre de l'article 13, paragraphe 1, point a), du présent règlement, un montant de:
a)
10 000 EUR par demandeur d'une protection internationale dont cet État membre devient responsable à la suite d'une relocalisation effectuée conformément aux articles 67 et 68 du règlement (UE) 2024/1351;
b)
10 000 EUR par bénéficiaire d'une protection internationale relocalisé dans cet État membre conformément aux articles 67 et 68 du règlement (UE) 2024/1351.
Les montants visés au premier alinéa, points a) et b), sont portés à 12 000 EUR pour chaque demandeur d'une protection internationale ou bénéficiaire d'une protection internationale, respectivement, qui est un mineur non accompagné relocalisé dans cet État membre conformément aux articles 67 et 68 du règlement (UE) 2024/1351.
2. L'État membre prenant en charge les coûts des transferts visés au paragraphe 1 reçoit une contribution de 500 EUR pour chaque demandeur d'une protection internationale ou bénéficiaire d'une protection internationale transféré dans un autre État membre.
3. L'État membre qui prend en charge les coûts des transferts visés à l'article 36, paragraphe 1, point a), b) ou c), du règlement (UE) 2024/1351, et effectués conformément à l'article 46 dudit règlement, reçoit une contribution de 500 EUR pour chaque demandeur d'une protection internationale transféré dans un autre État membre.
4. Les montants indiqués aux paragraphes 1 à 3 du présent article sont alloués au programme de l'État membre, à condition que la personne pour laquelle le montant est alloué ait été effectivement transférée dans ledit État membre ou ait été enregistrée en tant que demandeur dans l'État membre responsable conformément au règlement (UE) 2024/1351, selon le cas. Ces montants ne sont pas utilisés pour d'autres actions figurant dans le programme de l'État membre, sauf dans des circonstances dûment justifiées, approuvées par la Commission par la modification de ce programme.
5. Les montants visés dans le présent article prennent la forme d'un financement non lié aux coûts, conformément à l'article 125 du règlement financier.
6. Aux fins de contrôle et d'audit, les États membres conservent les informations nécessaires pour pouvoir identifier correctement les personnes transférées et déterminer avec exactitude la date de leur transfert.
7. Pour tenir compte des taux d'inflation en vigueur, des évolutions pertinentes dans le domaine de la relocalisation et d'autres facteurs qui pourraient optimiser l'utilisation de l'incitation financière offerte par les montants visés aux paragraphes 1, 2 et 3 du présent article, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 37 afin d'ajuster ces montants, si elle l'estime approprié et dans la limite des ressources disponibles.».
4)
À l'article 35, paragraphe 2, le point suivant est ajouté:
«h bis)
la mise en œuvre d'actions de solidarité, y compris une ventilation des contributions financières par action et une description des principaux résultats obtenus grâce au financement;».
5)
À l'annexe II, point 4, le point suivant est ajouté:
«c)
soutenir les actions de solidarité, conformément au champ d'application du soutien défini à l'annexe III.».
6)
À l'annexe VI, tableau 1, point IV, le code suivant est ajouté:
«007 Actions de solidarité».
7)
À l'annexe VI, tableau 3, les codes suivants sont ajoutés:
«006 Réinstallation et admissions humanitaires
007 Protection internationale (transferts entrants)
008 Protection internationale (transferts sortants)
009 Actions de solidarité».
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