Art. 30
Exigences applicables aux infrastructures de transport pour le réseau global
En vigueur depuis le 13 juin 2024
Article 30
Exigences applicables aux infrastructures de transport pour le réseau global
1. Les États membres veillent à ce que:
a)
la sécurité des infrastructures de transport routier soit assurée, surveillée et, le cas échéant, améliorée conformément à la directive 2008/96/CE;
b)
les routes soient conçues, construites ou modernisées et entretenues suivant des normes élevées de qualité et de sécurité;
c)
les routes soient conçues, construites ou modernisées et entretenues de façon à assurer un niveau élevé de protection de l’environnement, y compris, le cas échéant, grâce à des mesures de réduction du bruit ainsi qu’à la collecte, au traitement et au rejet des eaux de ruissellement;
d)
les tunnels routiers d’une longueur de plus de 500 m respectent la directive 2004/54/CE du Parlement européen et du Conseil (52);
e)
le cas échéant, l’interopérabilité des systèmes de péage soit assurée conformément à la directive (UE) 2019/520 du Parlement européen et du Conseil (53), au règlement d’exécution (UE) 2020/204 de la Commission (54) et au règlement délégué (UE) 2020/203 de la Commission (55);
f)
le cas échéant, les péages ou droits d’usage soient perçus conformément à la directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil (56);
g)
tout système de transport intelligent sur les infrastructures de transport routier soit conforme à la directive (UE) 2010/40/UE et soit déployé dans le respect des actes délégués adoptés sur la base de ladite directive; et
h)
des infrastructures pour carburants alternatifs soient déployées sur le réseau routier conformément au règlement (UE) 2023/1804.
2. Les États membres veillent à ce que, au plus tard le 31 décembre 2050, les routes visées à l’article 29, paragraphe 1, point a) du réseau global répondent aux exigences suivantes:
a)
la route est spécialement conçue, construite ou modernisée pour la circulation automobile;
b)
des aires de repos sont mises à disposition à un intervalle maximum de 100 km entre elles, offrant des espaces de stationnement sûrs et suffisants et des installations appropriées, y compris des installations sanitaires, qui répondent aux besoins d’une main-d’œuvre diversifiée; et
c)
des systèmes de pesage en mouvement sont installés tous les 300 km en moyenne sur le réseau d’un État membre.
Aux fins du premier alinéa, point c), lors de l’installation de systèmes de pesage en mouvement, les États membres peuvent se concentrer sur les tronçons routiers à forte intensité de trafic de marchandises. Les systèmes de pesage en mouvement doivent permettre d’identifier les véhicules et ensembles de véhicules susceptibles d’avoir dépassé les poids maximaux autorisés fixés dans la directive 96/53/CE.
3. Les États membres veillent à assurer le déploiement ou l’utilisation des moyens de détecter les événements ou circonstances liés à la sécurité, et la collecte des données pertinentes relatives à la circulation routière aux fins de la fourniture d’informations minimales universelles sur la circulation liées à la sécurité routière telles que définies dans le règlement délégué (UE) no 886/2013 de la Commission (57):
a)
pour l’infrastructure existante du réseau global, au plus tard le 31 décembre 2030; et
b)
pour les nouvelles infrastructures du réseau global, au plus tard le 31 décembre 2050 ou, si le tronçon routier est achevé avant, à sa date d’achèvement.
4. À la demande d’un État membre, dans des cas dûment justifiés, la Commission adopte des actes d’exécution accordant des dérogations aux exigences fixées au paragraphe 2 en ce qui concerne les routes où la densité de trafic ne dépasse pas 10 000 véhicules par jour dans les deux sens, ou en raison de contraintes géographiques spécifiques ou physiques importantes, du résultat négatif d’une analyse socio-économique coûts-avantages ou d’effets négatifs importants sur l’environnement ou la biodiversité. Toute demande de cette nature doit être étayée par une justification suffisante, en tenant également compte du fait que les infrastructures concernées sont soumises aux évaluations des incidences sur la sécurité routière, aux audits et inspections de sécurité routière et, en tant que de besoin, à des mesures correctives conformément à la directive 2008/96/CE. La demande de dérogations est coordonnée avec l’État ou les États membres voisins, le cas échéant. Tout État membre voisin peut présenter un avis à l’État membre qui demande la dérogation. Ce dernier joint à sa demande les avis des États membres voisins. Un État membre peut demander l’octroi de plusieurs dérogations dans une seule demande.
La Commission évalue la demande à la lumière des justifications fournies conformément au premier alinéa. La Commission tient dûment compte de l’avis des États membres voisins concernés.
La Commission peut demander des informations complémentaires à l’État membre au plus tard 30 jours calendaires à compter de la réception de la demande visée au premier alinéa. Si la Commission estime que les informations fournies sont insuffisantes, elle peut demander à l’État membre d’en apporter de nouvelles dans un délai de 30 jours calendaires à compter de la réception desdites informations complémentaires.
La Commission statue sur la demande de dérogation au plus tard six mois à compter de la réception de la demande visée au premier alinéa ou, si les États membres concernés ont fourni des informations complémentaires conformément au troisième alinéa, au plus tard quatre mois à compter de la réception des dernières informations, la date la plus récente étant retenue. En l’absence de décision expresse de la Commission dans ce délai, la dérogation est réputée accordée.
La Commission informe les autres États membres des dérogations accordées au titre du présent article.
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