Art. 31

Exigences applicables aux infrastructures de transport pour le réseau central et le réseau central étendu

En vigueur depuis le 13 juin 2024
Article 31 Exigences applicables aux infrastructures de transport pour le réseau central et le réseau central étendu 1.   Les États membres veillent à ce que les infrastructures routières du réseau central et du réseau central étendu soient conformes à l’article 30, paragraphe 1. 2.   Les États membres veillent à ce que les routes visées à l’article 29, paragraphe 1, point a), répondent aux exigences suivantes, au plus tard le 31 décembre 2030 pour les infrastructures routières du réseau central et le 31 décembre 2040 pour les infrastructures routières du réseau central étendu: a) ces routes sont spécialement conçues, construites ou modernisées pour la circulation automobile; b) ces routes comportent, excepté en certains endroits ou à titre temporaire, des chaussées distinctes pour les deux sens de circulation, séparées l’une de l’autre par une bande de terrain non destinée à la circulation ou par d’autres moyens assurant un niveau de sécurité équivalent; et c) ces routes ne croisent à niveau ni route, ni voie de chemin de fer, ni voie de tramway, ni piste cyclable, ni chemin piétonnier. 3.   Les États membres veillent à ce que, d’ici le 31 décembre 2040, les infrastructures routières du réseau central et du réseau central étendu répondent aux exigences suivantes: a) des aires de repos, offrant des espaces de stationnement sûrs et suffisants et des installations appropriées, y compris des installations sanitaires, qui répondent aux besoins d’une main-d’œuvre diversifiée, sont mises à disposition sur les routes du réseau central et du réseau central étendu à un intervalle maximum de 60 km entre elles; et b) respectent les exigences énoncées à l’article 30, paragraphe 2, point c). 4.   Les États membres veillent à assurer, d’ici le 31 décembre 2040, l’aménagement, le long des routes du réseau central et du réseau central étendu ou à 3 km maximum de la sortie la plus proche de la route du réseau transeuropéen, d’aires de stationnement sûres et sécurisées, situées en moyenne à des intervalles de 150 km, offrant suffisamment d’espace de stationnement pour les véhicules utilitaires et répondant aux exigences fixées à l’article 8 bis, paragraphe 1, du règlement (CE) no 561/2006. Les États membres peuvent se concentrer sur les tronçons routiers à forte intensité de trafic de marchandises. 5.   Les États membres veillent à ce que les infrastructures routières respectent les exigences de l’article 30, paragraphe 3: a) pour l’infrastructure existante du réseau central au plus tard le 31 décembre 2025 et pour l’infrastructure existante du réseau central étendu au plus tard le 31 décembre 2030; et b) pour les nouvelles infrastructures du réseau central au plus tard le 31 décembre 2030 et pour les nouvelles infrastructures du réseau central étendu au plus tard le 31 décembre 2040 ou, si le tronçon routier est achevé avant, à sa date d’achèvement. 6.   À la demande d’un État membre, dans des cas dûment justifiés, la Commission adopte des actes d’exécution accordant des dérogations aux exigences fixées aux paragraphes 2, 3 et 4 en ce qui concerne les routes où la densité de trafic ne dépasse pas 10 000 véhicules par jour dans les deux sens, ou en raison de contraintes géographiques spécifiques ou physiques importantes, du résultat négatif d’une analyse socio-économique coûts-avantages ou d’effets négatifs importants sur l’environnement ou la biodiversité. Toute demande de cette nature doit être étayée par une justification suffisante, en tenant également compte du fait que les infrastructures concernées sont soumises aux évaluations des incidences sur la sécurité routière, aux audits et inspections de sécurité routière et, en tant que de besoin, à des mesures correctives conformément à la directive 2008/96/CE. La demande de dérogations est coordonnée avec l’État ou les États membres voisins dans le cas de tronçons transfrontaliers. Tout État membre voisin peut présenter un avis à l’État membre qui demande la dérogation. Ce dernier joint à sa demande les avis des États membres voisins. Un État membre peut demander l’octroi de plusieurs dérogations dans une seule demande. La Commission évalue la demande à la lumière des justifications fournies conformément au premier alinéa. La Commission tient dûment compte de l’avis des États membres voisins concernés. La Commission peut demander des informations complémentaires à l’État membre au plus tard 30 jours calendaires à compter de la réception de la demande visée au premier alinéa. Si la Commission estime que les informations fournies sont insuffisantes, elle peut demander à l’État membre d’en apporter de nouvelles dans un délai de 30 jours calendaires à compter de la réception desdites informations complémentaires. La Commission statue sur la demande de dérogation au plus tard six mois à compter de la réception de la demande visée au premier alinéa ou, si les États membres concernés ont fourni des informations complémentaires conformément au troisième alinéa, au plus tard quatre mois à compter de la réception des dernières informations, la date la plus récente étant retenue. En l’absence de décision expresse de la Commission dans ce délai, la dérogation est réputée accordée. La Commission informe les autres États membres des dérogations accordées au titre du présent article.
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