Art. 34
Exigences applicables aux infrastructures de transport pour le réseau central et le réseau global
En vigueur depuis le 13 juin 2024
Article 34
Exigences applicables aux infrastructures de transport pour le réseau central et le réseau global
1. Les États membres veillent à ce que:
a)
les aéroports du réseau transeuropéen de transport dont le volume annuel total du trafic de voyageurs est supérieur à douze millions soient reliés au réseau transeuropéen de transport ferroviaire, y compris, dans la mesure du possible, le réseau ferroviaire à grande vitesse offrant des services longue distance, d’ici au 31 décembre 2040, sauf lorsque des contraintes géographiques spécifiques ou des contraintes physiques importantes empêchent de telles connexions;
b)
les aéroports du réseau transeuropéen de transport dont le volume annuel total de trafic de voyageurs est supérieur à quatre millions et inférieur à douze millions de voyageurs soient reliés au réseau ferroviaire transeuropéen ou, lorsque l’aéroport est situé dans un nœud urbain du réseau ferroviaire transeuropéen ou à proximité de celui-ci, à ce nœud urbain, par chemin de fer, métro, train léger, tramway ou téléphérique ou, à titre exceptionnel, par d’autres solutions de transport public à émissions nulles, au plus tard le 31 décembre 2050, sauf lorsque des contraintes géographiques spécifiques ou des contraintes physiques importantes empêchent de telles connexions;
c)
tout aéroport du réseau transeuropéen de transport dispose d’au moins un terminal de fret qui soit ouvert à tous les opérateurs et utilisateurs de manière non discriminatoire et qui applique des redevances transparentes et non discriminatoires;
d)
les normes de base communes visant à protéger l’aviation civile contre des actes d’intervention illicite, adoptées par l’Union conformément au règlement (CE) no 300/2008 du Parlement européen et du Conseil (58), s’appliquent aux infrastructures de transport aérien;
e)
les infrastructures de gestion du trafic aérien permettent la mise en œuvre du ciel unique européen conformément aux règlements (CE) no 549/2004, (CE) no 550/2004, (CE) no 551/2004 et (UE) 2018/1139, et la mise en œuvre des opérations de transport aérien, en vue d’améliorer les performances et la durabilité du système d’aviation européen, ainsi que la mise en œuvre des règles d’application et des spécifications de l’Union;
f)
des infrastructures pour carburants alternatifs soient déployées dans les aéroports conformément au règlement (UE) 2023/1804; et
g)
les aéroports du réseau central et du réseau global dont le volume annuel total du trafic de voyageurs est supérieur à quatre millions disposent d’infrastructures assurant la fourniture d’air conditionné aux aéronefs en stationnement aux postes de stationnement au contact utilisés pour les opérations de transport commercial au plus tard le 31 décembre 2030 pour les aéroports du réseau central et le 31 décembre 2040 pour les aéroports du réseau global.
Le volume annuel total de passagers visé au premier alinéa, points a), b) et g), est basé sur la dernière moyenne triennale disponible le 18 juillet 2024, sur la base des statistiques publiées par Eurostat.
2. À la demande d’un État membre, dans des cas dûment justifiés, la Commission adopte des actes d’exécution accordant des dérogations au moyen d’actes d’exécution en ce qui concerne les exigences énoncées au paragraphe 1, points a), b) et g), en raison de contraintes géographiques spécifiques ou physiques importantes, de l’absence d’un système ferroviaire sur le territoire, du résultat négatif d’une analyse socio-économique coûts-avantages ou d’effets négatifs importants sur l’environnement ou la biodiversité. Toute demande en ce sens est dûment motivée. Les États membres peuvent demander l’octroi de plusieurs dérogations dans une seule demande.
La Commission évalue la demande à la lumière des justifications fournies conformément au premier alinéa.
La Commission peut demander des informations complémentaires à l’État membre au plus tard 30 jours calendaires à compter de la réception de la demande visée au premier alinéa. Si la Commission estime que les informations fournies sont insuffisantes, elle peut demander à l’État membre d’en apporter de nouvelles dans un délai de 30 jours calendaires à compter de la réception desdites informations complémentaires.
La Commission statue sur la demande de dérogation au plus tard six mois à compter de la réception de la demande visée au premier alinéa ou, si les États membres concernés ont fourni des informations complémentaires conformément au troisième alinéa, au plus tard quatre mois à compter de la réception des dernières informations, la date la plus récente étant retenue. En l’absence de décision expresse de la Commission dans ce délai, la dérogation est réputée accordée.
La Commission informe les autres États membres des dérogations accordées au titre du présent article.
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