Art. 35

Priorités supplémentaires pour le développement des infrastructures de transport aérien

En vigueur depuis le 13 juin 2024
Article 35 Priorités supplémentaires pour le développement des infrastructures de transport aérien Dans le cadre de la promotion de projets d’intérêt commun liés aux infrastructures aériennes, et outre les priorités énoncées aux articles 12 et 13, il y a lieu de veiller à: a) accroître l’efficacité énergétique et opérationnelle des aéroports; b) soutenir la mise en œuvre du ciel unique européen et des systèmes interopérables, en particulier ceux développés dans le cadre du projet SESAR conformément au plan directeur GTA européen, y compris ceux visant à garantir l’intégration complète et sûre des nouveaux véhicules aériens avec ou sans équipage; c) améliorer les processus de numérisation et d’automatisation, notamment en vue d’accroître la sécurité et la sûreté; d) améliorer les interconnexions multimodales entre les aéroports et les infrastructures d’autres modes de transport, ainsi qu’entre les aéroports et les nœuds urbains, le cas échéant; e) améliorer la durabilité et atténuer les incidences sur le climat et l’environnement, ainsi que les nuisances sonores, notamment par l’introduction de nouvelles technologies et d’innovations, de carburants alternatifs, d’aéronefs à émissions faibles ou nulles et d’infrastructures à émissions de carbone faibles ou nulles et d’autres infrastructures pour carburants alternatifs conformes au règlement (UE) 2023/1804, ainsi que d’autres carburants conformes au règlement (UE) 2023/2405 du Parlement européen et du Conseil (59); f) relier les aéroports du réseau global et du réseau central dont le volume annuel total du trafic de voyageurs est inférieur à quatre millions au réseau et, le cas échéant, aux nœuds urbains correspondants, comme indiqué à l’annexe II, par chemin de fer, métro, train léger, tramway, téléphérique ou, à titre exceptionnel, d’autres solutions de transport public à émissions nulles; et g) disposer d’infrastructures assurant la fourniture d’air conditionné aux aéronefs en stationnement aux postes de stationnement éloignés, et aux postes de stationnement au contact dans les aéroports du réseau transeuropéen de transport dont le volume annuel total du trafic de voyageurs est inférieur à quatre millions.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2024:1679:oj#art-35

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil