Art. 38

Exigences applicables aux infrastructures de transport

En vigueur depuis le 13 juin 2024
Article 38 Exigences applicables aux infrastructures de transport 1.   Les États membres mettent tout en œuvre pour veiller, d’une manière équitable et non discriminatoire, à ce que tous les terminaux de fret multimodaux, qui sont ouverts à tous les opérateurs et utilisateurs de manière non discriminatoire et qui appliquent des redevances transparentes et non discriminatoires, dans les ports maritimes et intérieurs énumérés à l’annexe II et dans tous les terminaux rail-route et les terminaux le long des voies navigables intérieures indiqués sur les cartes figurant à l’annexe I et énumérés à l’annexe II, répondent aux exigences suivantes: a) ils sont reliés à au moins deux modes de transport disponibles dans la zone; b) ils sont, d’ici le 31 décembre 2030, équipés à l’intérieur du terminal ou à une distance maximale de 3 km du terminal, d’au moins une station de recharge au sens de l’article 2, point 52), du règlement (UE) 2023/1804 réservée aux véhicules utilitaires lourds et, en tant que de besoin, une station de ravitaillement au sens de l’article 2, point 59, dudit règlement, utilisée pour l’hydrogène et réservée aux véhicules utilitaires lourds; et c) ils sont équipés d’outils numériques pour faciliter, d’ici au 31 décembre 2030: i) l’efficacité des opérations au sein du terminal, qui peut comprendre des systèmes de reconnaissance des numéros d’immatriculation (photogates), un système d’exploitation du terminal, un système d’enregistrement numérique d’entrée/de sortie du conducteur, des caméras ou d’autres capteurs sur les équipements de transbordement ainsi que des systèmes de caméras côté rail; et ii) la fourniture de flux d’informations à l’intérieur d’un terminal et entre les modes de transport le long de la chaîne logistique et le terminal, capables d’échanger des informations avec des systèmes ouverts et interopérables. 2.   Les États membres mettent tout en œuvre pour veiller, de manière équitable et non discriminatoire, à ce que, d’ici le 31 décembre 2030, les terminaux de fret multimodaux visés au paragraphe 1, qui sont reliés au réseau ferroviaire et qui offrent un transbordement vertical, disposent de suffisamment de capacités de transbordement et soient en mesure de traiter les types suivants d’unités de chargement intermodales préhensibles: conteneur, caisse mobile ou semi-remorque. 3.   Les États membres mettent tout en œuvre pour veiller, de manière équitable et non discriminatoire, à ce que, d’ici le 31 décembre 2040, les terminaux de fret multimodaux visés au paragraphe 1, qui sont reliés au réseau ferroviaire central ou au réseau ferroviaire central étendu puissent prendre en charge des trains de 740 m de long sans manipulation ou, si cela n’est pas économiquement viable, à ce que des mesures adéquates soient prises pour améliorer l’efficacité opérationnelle de la prise en charge des trains de 740 m de long. Le présent paragraphe ne s’applique pas aux terminaux de fret multimodaux qui ne sont connectés qu’à des réseaux ferroviaires isolés. 4.   À la demande d’un État membre, dans des cas dûment justifiés, la Commission adopte des actes d’exécution accordant des dérogations aux exigences visées au présent article en raison de contraintes géographiques spécifiques ou physiques importantes, en particulier lorsque le terminal est situé dans une zone géographiquement restreinte, du résultat négatif d’une analyse socio-économique coûts-avantages ou d’effets négatifs importants sur l’environnement ou la biodiversité. Toute demande en ce sens est dûment motivée. Un État membre peut demander l’octroi de plusieurs dérogations dans une seule demande. La Commission évalue la demande à la lumière des justifications fournies conformément au premier alinéa. La Commission peut demander des informations complémentaires à l’État membre au plus tard 30 jours calendaires à compter de la réception de la demande visée au premier alinéa. Si la Commission estime que les informations fournies sont insuffisantes, elle peut demander à l’État membre d’en apporter de nouvelles dans un délai de 30 jours calendaires à compter de la réception desdites informations complémentaires. La Commission statue sur la demande de dérogation au plus tard six mois à compter de la réception de la demande visée au premier alinéa ou, si les États membres concernés ont fourni des informations complémentaires conformément au troisième alinéa, au plus tard quatre mois à compter de la réception des dernières informations, la date la plus récente étant retenue. En l’absence de décision expresse de la Commission dans ce délai, la dérogation est réputée accordée. La Commission informe les autres États membres des dérogations accordées au titre du présent article.
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