Art. 10

Évaluations et autorisations environnementales

En vigueur depuis le 13 juin 2024
Article 10 Évaluations et autorisations environnementales 1.   Lorsqu’une évaluation des incidences sur l’environnement est requise en vertu des articles 5 à 9 de la directive 2011/92/UE, le promoteur de projet concerné peut demander, avant de présenter la demande, un avis au point unique de contact sur la portée et le niveau de détail des informations à inclure dans le rapport d’évaluation des incidences sur l’environnement conformément à l’article 5, paragraphe 1, de ladite directive. Le point unique de contact veille à ce que cet avis soit rendu dès que possible et au plus tard au bout de 45 jours à compter de la date à laquelle le promoteur du projet a présenté sa demande. 2.   Lorsque l’obligation d’évaluer les incidences sur l’environnement découle simultanément de deux ou plusieurs directives parmi la directive 2000/60/CE la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil (52), la directive 2008/98/CE, la directive 2009/147/CE, la directive 2010/75/UE, la directive 2011/92/UE, la directive 2012/18/UE ou la directive 92/43/CEE, les États membres veillent à ce que des procédures coordonnées ou conjointes respectant toutes les exigences de ces actes législatifs de l’Union soient suivies. Dans le cadre de la procédure coordonnée visée au premier alinéa, une autorité compétente organise les différentes évaluations individuelles des incidences sur l’environnement d’un projet qui sont requises par les actes législatifs pertinents de l’Union. Dans le cadre de la procédure conjointe visée au premier alinéa, une autorité compétente prévoit une évaluation unique des incidences sur l’environnement d’un projet, telle qu’elle est requise par les actes législatifs pertinents de l’Union. L’application de la procédure conjointe ou coordonnée ne modifie pas le contenu de l’évaluation des incidences sur l’environnement. 3.   Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes rendent la conclusion motivée visée à l’article 1er, paragraphe 2, point g) iv), de la directive 2011/92/UE sur l’évaluation des incidences sur l’environnement dans un délai de 90 jours à compter de la réception de toutes les informations nécessaires conformément aux articles 5, 6 et 7 de ladite directive et après l’achèvement des consultations visées aux articles 6 et 7 de ladite directive. 4.   Dans des cas exceptionnels, lorsque la nature, la complexité, la localisation ou la taille du projet proposé l’exigent, les États membres peuvent prolonger le délai visé au paragraphe 3 de 20 jours au maximum avant son expiration et au cas par cas. Dans ce cas, le point unique de contact concerné informe par écrit le promoteur du projet des raisons justifiant la prolongation et du délai imparti pour sa conclusion motivée. 5.   Le délai fixé pour consulter le public concerné visé à l’article 1er, paragraphe 2, point e), de la directive 2011/92/UE, et les autorités visées à l’article 6, paragraphe 1, de ladite directive, au sujet du rapport d’évaluation des incidences sur l’environnement visé à l’article 5, paragraphe 1, de ladite directive, n’excède pas 85 jours et, conformément à l’article 6, paragraphe 7, de ladite directive, ne peut être inférieur à 30 jours. Dans les cas relevant de l’article 6, paragraphe 4, deuxième alinéa, de ladite directive, ce délai est porté à 90 jours au maximum, au cas par cas. 6.   Les États membres veillent à ce que leurs autorités compétentes et les autres autorités désignées en vertu de l’article 6, paragraphe 1, de la directive 2011/92/UE disposent d’un personnel qualifié en nombre suffisant et de ressources financières, techniques et technologiques suffisantes pour s’acquitter des obligations qui leur incombent en vertu du présent article.
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