Art. 9

Durée de la procédure d’octroi de permis

En vigueur depuis le 13 juin 2024
Article 9 Durée de la procédure d’octroi de permis 1.   La procédure d’octroi de permis pour les projets de production de technologies «zéro net» ne dépasse aucun des délais suivants: a) douze mois pour la construction ou l’extension de projets de production de technologies «zéro net» d’une capacité de production annuelle inférieure à 1 GW; b) dix-huit mois pour la construction ou l’extension de projets de production de technologies «zéro net» d’une capacité de production annuelle supérieure ou égale à 1 GW. 2.   La procédure d’octroi de permis pour les projets de production de technologies «zéro net» pour lesquels la capacité de production annuelle n’est pas mesurée en GW n’excède pas un délai de dix-huit mois. 3.   Lorsqu’il est nécessaire de construire plusieurs installations ou unités sur un même site dans le cadre de projets de décarbonation de l’industrie grande consommatrice d’énergie, y compris lorsqu’ils sont reconnus comme étant des projets stratégiques, le promoteur de projet et le point unique de contact peuvent convenir de scinder le projet en plusieurs projets de moindre envergure aux fins du respect des délais applicables. 4.   Lorsqu’une évaluation des incidences sur l’environnement est requise au titre de la directive 2011/92/UE, les étapes de l’évaluation visées à l’article 1er, paragraphe 2, point g) i), de ladite directive ne sont pas incluses dans la durée de la procédure d’octroi de permis visée aux paragraphes 1 et 2 du présent article. 5.   Lorsque la consultation visée à l’article 1er, paragraphe 2, point g) ii), de la directive 2011/92/UE aboutit à la nécessité de compléter le rapport d’évaluation des incidences sur l’environnement par des informations supplémentaires, le point unique de contact peut donner au promoteur de projet la possibilité de présenter des informations supplémentaires. Dans ce cas, le point unique de contact notifie au promoteur de projet la date à laquelle les informations supplémentaires sont attendues, cette date ne se situant pas moins de 30 jours à compter de la date de notification. La période comprise entre le délai de présentation des informations supplémentaires et la date de transmission de ces informations n’est pas prise en compte dans la durée de la procédure d’octroi de permis visée aux paragraphes 1 et 2 du présent article. 6.   Dans des cas exceptionnels, lorsque la nature, la complexité, la localisation ou la taille du projet proposé de production de technologie «zéro net» ou du projet stratégique «zéro net» proposé l’exigent, un État membre peut prolonger les délais visés aux paragraphes 1, 2 et 7 du présent article, et à l’article 16, paragraphes 1 et 2, une fois de trois mois au maximum avant leur expiration et au cas par cas. 7.   Lorsqu’un État membre estime que le projet proposé de production de technologie «zéro net» ou le projet stratégique «zéro net» proposé présente des risques exceptionnels pour la santé et la sécurité des travailleurs ou de la population en général, et lorsqu’un délai supplémentaire est nécessaire pour établir que des mesures visant à faire face à des risques identifiables ont été mises en place, il peut prolonger les délais visés aux paragraphes 1 et 2 du présent article et à l’article 16, paragraphes 1 et 2, de six mois, dans les six mois suivant le début de la procédure d’octroi de permis. 8.   Lors de l’application du paragraphe 6 ou du paragraphe 7, le point unique de contact informe le promoteur de projet par écrit des raisons de la prolongation et de la date à laquelle la décision complète est attendue par écrit. 9.   Le point unique de contact visé à l’article 6, paragraphe 1, du présent règlement, informe le promoteur de projet de la date à laquelle le rapport d’évaluation des incidences sur l’environnement visé à l’article 5, paragraphe 1, de la directive 2011/92/UE est attendu, en tenant compte de l’organisation de la procédure d’octroi de permis dans l’État membre concerné et de la nécessité de laisser suffisamment de temps pour évaluer le rapport. La période comprise entre le délai de présentation du rapport d’évaluation des incidences sur l’environnement et la date de transmission du rapport n’est pas prise en compte dans la durée de la procédure d’octroi de permis visée aux paragraphes 1 et 2 du présent article. 10.   Au plus tard 45 jours après la réception d’une demande d’octroi de permis, le point unique de contact concerné confirme que la demande est complète ou, dans le cas où le promoteur de projet n’a pas envoyé toutes les informations nécessaires au traitement de celle-ci, demande au promoteur de projet de présenter une demande complète sans retard injustifié, en précisant les informations manquantes. Dans le cas où la demande présentée est jugée incomplète pour une deuxième fois, le point unique de contact peut, dans les 30 jours suivant la deuxième présentation, introduire une deuxième demande d’informations. Le point unique de contact ne demande pas d’informations dans les domaines non couverts par la première demande d’informations supplémentaires et n’est habilité à demander que des éléments supplémentaires visant à compléter les informations manquantes recensées. La date de la confirmation du caractère complet de la demande par le point unique de contact visé à l’article 6, paragraphe 1, marque le point de départ de la procédure d’octroi de permis pour cette demande particulière. 11.   Au plus tard deux mois à compter de la date de réception de la demande, le point unique de contact établit, en étroite coopération avec les autres autorités concernées, un calendrier détaillé de la procédure d’octroi de permis. Ce calendrier commence à partir du moment où le point unique de contact confirme le caractère complet de la demande. Ce programme est publié par le point unique de contact, sur un site internet en libre accès. 12.   Les délais fixés au présent article et à l’article 16 s’entendent sans préjudice des obligations découlant du droit de l’Union et du droit international, et sans préjudice des procédures de recours administratif et des recours juridictionnels devant une cour ou un tribunal. 13.   Les délais fixés au présent article et à l’article 16 pour toute procédure d’octroi de permis s’entendent sans préjudice de tout délai plus court fixé par les États membres.
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