Art. 31
Professions réglementées dans les industries de technologie «zéro net» et reconnaissance des qualifications professionnelles
En vigueur depuis le 13 juin 2024
Article 31
Professions réglementées dans les industries de technologie «zéro net» et reconnaissance des qualifications professionnelles
1. Dans un délai de neuf mois après la mise au point des contenus et matériels d’apprentissage élaborés par une académie, et tous les deux ans par la suite, les États membres s’efforcent de déterminer si les programmes d’apprentissage élaborés par cette académie présentent un niveau équivalent aux qualifications spécifiques requises par l’État membre d’accueil en vue d’accéder à des activités réglementées dans le cadre d’une profession présentant un intérêt particulier pour l’industrie des technologies «zéro net» dans cet État membre. Les États membres veillent à ce que les résultats des évaluations soient rendus publics et facilement accessibles en ligne. Si les programmes d’apprentissage sont jugés non équivalents aux qualifications demandées par l’État membre d’accueil en vue d’accéder aux activités réglementées, ou lorsqu’un État membre n’a pas cherché à déterminer si une telle équivalence existait, cet État membre en informe la plateforme, en fournissant des informations pertinentes concernant:
a)
les raisons pour lesquelles il n’a pas cherché à déterminer si une équivalence existait; ou
b)
les différences entre les programmes d’apprentissage élaborés par les académies et les qualifications spécifiques requises par l’État membre d’accueil, et la manière de parvenir à l’équivalence.
2. Si un État membre conclut que les programmes d’apprentissage élaborés par une académie présentent un niveau équivalent aux qualifications spécifiques requises par l’État membre d’accueil en vue d’accéder aux activités réglementées, il facilite la reconnaissance des diplômes délivrés par les prestataires d’enseignement et de formation sur la base des programmes d’apprentissage élaborés par l’académie, conformément au titre III, chapitre I, de la directive 2005/36/CE, lorsque le titulaire de ce diplôme demande l’accès à une profession réglementée au sens de l’article 3, paragraphe 1, point a), de la directive 2005/36/CE, et revêtant une importance particulière pour l’industrie des technologies «zéro net», en acceptant le diplôme comme preuve suffisante des qualifications formelles, conformément à l’article 11 de la directive 2005/36/CE.
3. Lorsque l’accès à une profession revêtant une importance particulière pour l’industrie des technologies «zéro net» est réglementé au sens de l’article 3, paragraphe 1, point a), de la directive 2005/36/CE, les États membres travaillent à l’élaboration d’un ensemble commun de connaissances, d’aptitudes et de compétences minimales nécessaires à l’exercice de cette profession spécifique, dans le but d’établir un cadre commun de formation, tel qu’il est visé à l’article 49 bis, paragraphe 1, de la directive 2005/36/CE, afin de permettre la reconnaissance automatique des qualifications. La plateforme peut également présenter des propositions de cadres communs de formation, conformément à l’article 49 bis, paragraphe 3, de la directive 2005/36/CE.
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