Art. 41
Tâches supplémentaires de l’entité des GRD de l’Union
En vigueur depuis le 13 juin 2024
Article 41
Tâches supplémentaires de l’entité des GRD de l’Union
1. L’entité des GRD de l’Union s’acquitte des tâches énumérées à l’article 55, paragraphe 1, points a) à e), du règlement (UE) 2019/943 et mène les activités énumérées à l’article 55, paragraphe 2, points c), d) et e), dudit règlement, également en ce qui concerne les systèmes de distribution de gaz naturel ou les réseaux de distribution d’hydrogène.
2. Outre les tâches énumérées à l’article 55, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/943, l’entité des GRD de l’Union participe à l’élaboration des codes de réseau pertinents pour la gestion et la planification des réseaux de distribution et pour la gestion coordonnée des réseaux de transport et des réseaux de distribution en application du présent règlement, et contribue à l’atténuation des émissions fugitives de méthane provenant du système de gaz naturel.
Lorsqu’elle participe à l’élaboration de nouveaux codes de réseau en application de l’article 71 du présent règlement, l’entité des GRD de l’Union se conforme aux exigences de consultation prévues à l’article 56 du règlement (UE) 2019/943.
3. Outre les activités énumérées à l’article 55, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/943, l’entité des GRD de l’Union:
a)
coopère avec le REGRT pour le gaz et le REGRH pour ce qui est de la surveillance de la mise en œuvre des codes de réseau et des lignes directrices adoptés en vertu du présent règlement qui sont pertinents pour l’exploitation et la planification des réseaux de distribution de gaz naturel et d’hydrogène et l’exploitation coordonnée des réseaux de transport et des réseaux de distribution ainsi que des réseaux de transport et de distribution d’hydrogène;
b)
coopère avec le REGRT pour le gaz et le REGRH et adopte les meilleures pratiques concernant l’exploitation et la planification coordonnées des réseaux de transport et de distribution ainsi que des réseaux de transport et de distribution d’hydrogène, y compris en ce qui concerne des questions telles que l’échange de données entre gestionnaires et la coordination des ressources énergétiques décentralisées;
c)
s’efforce d’identifier les meilleures pratiques pour la mise en œuvre des résultats des évaluations réalisées en vertu de l’article 23, paragraphe 1 ter, de la directive (UE) 2018/2001 et de l’article 25 de la directive (UE) 2023/1791 et pour la coopération entre les gestionnaires de réseau de distribution d’électricité, de réseau de distribution de gaz naturel, de réseau de distribution d’hydrogène et de réseau de chauffage et de refroidissement urbain, notamment aux fins de l’évaluation prévue à l’article 24, paragraphe 8, de la directive (UE) 2018/2001, y compris des recommandations pour le placement approprié d’électrolyseurs en vue de garantir l’utilisation de la chaleur résiduelle dans le réseau de chauffage urbain.
4. L’entité des GRD de l’Union contribue aux travaux du REGRT pour le gaz en lien avec son rapport sur la qualité du gaz, en ce qui concerne les réseaux de distribution lorsque les gestionnaires de réseau de distribution sont responsables de la gestion de la qualité du gaz, comme visé à l’article 26, paragraphe 3.
5. L’entité des GRD de l’Union contribue aux travaux du REGRH en lien avec son rapport de suivi sur la qualité de l’hydrogène à adopter en vertu de l’article 59, paragraphe 1, point j), du présent règlement en ce qui concerne les réseaux de distribution d’hydrogène lorsque les gestionnaires de réseau de distribution d’hydrogène sont responsables de la gestion de la qualité de l’hydrogène en vertu de l’article 50 de la directive (UE) 2024/1788.
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