Art. 84

Modifications apportées au règlement (UE) 2017/1938

En vigueur depuis le 13 juin 2024
Article 84 Modifications apportées au règlement (UE) 2017/1938 Le règlement (UE) 2017/1938 est modifié comme suit: 1) L’article 1er est remplacé par le texte suivant: «Article premier Objet Le présent règlement établit des dispositions visant à préserver la sécurité de l’approvisionnement en gaz dans l’Union en garantissant le fonctionnement correct et continu du marché intérieur du gaz, en permettant la mise en œuvre de mesures exceptionnelles lorsque le marché ne peut plus fournir les volumes de gaz requis, y compris une mesure de solidarité de dernier recours, et en instaurant une définition et une répartition claires des responsabilités entre les entreprises de gaz naturel, les États membres et l’Union tant du point de vue de l’action préventive que de la réaction à des ruptures concrètes de l’approvisionnement en gaz. Le présent règlement établit également des mécanismes transparents concernant, dans un esprit de solidarité, la coordination de la préparation et de la réaction à des urgences aux niveaux national, régional et de l’Union.». 2) L’article 2 est modifié comme suit: a) le point 1) est supprimé; b) le point suivant est ajouté: «32) “gaz”: le gaz naturel tel qu’il est défini à l’article 2, point 1), de la directive (UE) 2024/1788 (*1). (*1)  Directive (UE) 2024/1788 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 concernant des règles communes pour les marchés intérieurs du gaz renouvelable, du gaz naturel et de l’hydrogène, modifiant la directive (UE) 2023/1791 et abrogeant la directive 2009/73/CE (JO L, 2024/1788, 15.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1788/oj).»." 3) L’article 7 est modifié comme suit: a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1.   Au plus tard le 1er novembre 2026, le REGRT pour le gaz effectue une simulation à l’échelle de l’Union des scénarios de rupture de l’approvisionnement et de défaillance d’infrastructures, y compris des scénarios de rupture prolongée d’une seule source d’approvisionnement. Cette simulation comprend l’identification et l’évaluation des corridors d’approvisionnement d’urgence en gaz et indique également quels États membres sont en mesure de faire face aux risques identifiés, y compris en ce qui concerne le stockage de gaz et le GNL, ainsi que des scénarios explorant les effets d’une diminution de la demande de gaz résultant des économies d’énergie et des mesures d’efficacité énergétique. Les scénarios de rupture de l’approvisionnement en gaz et de défaillance d’infrastructures ainsi que la méthodologie pour la simulation sont définis par le REGRT pour le gaz en coopération avec le groupe de coordination pour le gaz. Le REGRT pour le gaz garantit un niveau de transparence approprié et l’accès aux hypothèses de modélisation qu’il a utilisées dans ses scénarios. La simulation à l’échelle de l’Union des scénarios de rupture de l’approvisionnement en gaz et de défaillance d’infrastructures est répétée tous les quatre ans, jusqu’à ce que les circonstances justifient des mises à jour plus fréquentes.» ; b) au paragraphe 4, le point e) est remplacé par le texte suivant: «e) en tenant compte des risques liés au contrôle des infrastructures pertinentes pour la sécurité de l’approvisionnement en gaz dans la mesure où cela peut notamment impliquer des risques de sous-investissement, la remise en cause de la diversification, le détournement des infrastructures existantes, y compris la rétention de capacités de stockage, ou le non-respect du droit de l’Union;». 4) L’article 8 est modifié comme suit: a) le paragraphe 1 est supprimé; b) au paragraphe 3, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant: «Les chapitres régionaux contiennent des mesures transfrontalières appropriées et efficaces, y compris en ce qui concerne le stockage de gaz et le GNL, sous réserve d’un accord entre les États membres faisant partie d’un même groupe de risque ou de groupes de risque différents qui sont affectés par lesdites mesures et qui les mettront en œuvre sur la base de la simulation visée à l’article 7, paragraphe 1, et de l’évaluation commune des risques.». 5) L’article suivant est inséré: «Article 8 bis Mesures relatives à la cybersécurité 1.   Lors de l’élaboration des plans d’action préventive et des plans d’urgence, les États membres prennent en considération les mesures appropriées relatives à la cybersécurité. 2.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 19 pour compléter le présent règlement en établissant des règles spécifiques pour le secteur gazier pour les aspects en matière de cybersécurité des flux transfrontaliers de gaz, y compris des règles sur des exigences minimales communes, la planification, la surveillance, les rapports et la gestion de crise. 3.   Aux fins de l’élaboration des actes délégués visés au paragraphe 2 du présent article, la Commission travaille étroitement avec l’Agence de l’Union européenne pour la cybersécurité (ENISA), le REGRT et un nombre limité des principales parties prenantes concernées, ainsi que des entités possédant des compétences en matière de cybersécurité, dans le cadre de leur propre mandat, telles que les centres d’opérations de sécurité (SOC) pertinents pour les entités réglementées et les centres de réponse aux incidents de sécurité informatique (CSIRT), visés à l’article 10 de la directive (UE) 2022/2555 du Parlement européen et du Conseil (*2). (*2)  Directive (UE) 2022/2555 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 concernant des mesures destinées à assurer un niveau élevé commun de cybersécurité dans l’ensemble de l’Union, modifiant le règlement (UE) no 910/2014 et la directive (UE) 2018/1972, et abrogeant la directive (UE) 2016/1148 (directive SRI 2) (JO L 333 du 27.12.2022, p. 80).»." 6) À l’article 9, le paragraphe 1 est modifié comme suit: a) le point e) est remplacé par le texte suivant: «e) d’autres mesures préventives conçues pour faire face aux risques identifiés dans l’évaluation des risques, telles que celles liées à la nécessité de renforcer les interconnexions entre États membres voisins, d’accroître davantage l’efficacité énergétique, de prévenir la rétention de capacités, de réduire la demande de gaz et à la possibilité de diversifier les voies et les sources d’approvisionnement en gaz et l’utilisation régionale des capacités de stockage et de GNL existantes, le cas échéant, de manière à maintenir l’approvisionnement en gaz de tous les clients dans toute la mesure du possible;» ; b) le point suivant est ajouté: «l) des informations relatives aux mesures liées à la cybersécurité visées à l’article 8 bis.». 7) À l’article 11, le paragraphe suivant est inséré: «7 bis.   Par dérogation à l’article 6, paragraphes 1, 2 et 3, à l’article 6 ter, paragraphe 1, troisième alinéa, point a), à l’article 6 quater, paragraphe 2, deuxième alinéa, point b), et à l’article 10, paragraphe 1, point l), les États membres peuvent, à titre exceptionnel, décider de prendre des mesures temporaires pour réduire la consommation de gaz non essentielle des clients protégés, en particulier lorsque l’un des niveaux de crise prévus au paragraphe 1 du présent article ou une urgence au niveau régional ou de l’Union prévue à l’article 12 est déclaré. Ces mesures temporaires sont limitées à la consommation de gaz non essentielle et tiennent compte des éléments suivants: a) l’incidence d’une interruption sur des chaînes d’approvisionnement essentielles pour la société; b) les éventuelles incidences négatives dans d’autres États membres, en particulier sur les chaînes d’approvisionnement de secteurs en aval qui sont essentiels pour la société; c) les dommages potentiels à long terme causés aux installations industrielles; d) les possibilités de réduire la consommation et d’utiliser des produits de substitution dans l’Union. De telles mesures exceptionnelles ne peuvent être prises qu’après une évaluation effectuée par les autorités compétentes des conditions de détermination de ces volumes de gaz non essentiels. En conséquence des mesures visées au premier alinéa du présent paragraphe, la réduction de la consommation de gaz non essentielle des clients vulnérables, tels qu’ils sont définis par les États membres conformément à l’article 26 de la directive (UE) 2024/1788, doit être évitée.». 8) À l’article 12, paragraphe 6, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: «Dans un délai de trois jours à compter de la notification de la demande de la Commission, l’État membre ou l’autorité compétente modifie son action et en informe la Commission ou expose à la Commission les raisons pour lesquelles il ou elle n’est pas d’accord avec la demande. Dans ce dernier cas, la Commission peut, dans un délai de trois jours à compter de son information, modifier ou retirer sa demande ou convoquer l’État membre ou l’autorité compétente et, lorsque la Commission le juge nécessaire, le groupe de coordination pour le gaz, afin d’étudier la question. La Commission expose de manière détaillée les motifs qui l’amènent à demander la modification de l’action. L’État membre ou l’autorité compétente modifie son action ou entreprend une action pour assurer le respect du paragraphe 5 autant que possible au regard des contraintes techniques et de sûreté pour l’intégrité du système gazier. L’État membre ou l’autorité compétente informe la Commission des mesures adoptées.». 9) L’article 13 est modifié comme suit: a) les paragraphes 3, 4 et 5 sont remplacés par le texte suivant: «3.   Une mesure de solidarité est prise en dernier recours et s’applique à condition que l’État membre demandeur: a) a déclaré un état d’urgence en application de l’article 11; b) n’a pas été en mesure de couvrir le déficit d’approvisionnement en gaz de ses clients protégés au titre de la solidarité, malgré l’application de la mesure visée à l’article 11, paragraphe 3, ou, lorsqu’un État membre a pris des mesures temporaires pour réduire la consommation de gaz non essentielle des clients protégés conformément à l’article 11, paragraphe 7 bis, les volumes essentiels de consommation de gaz de ses clients protégés au titre de la solidarité; c) a épuisé toutes les mesures fondées sur le marché (mesures volontaires), toutes les mesures non fondées sur le marché (mesures obligatoires) et toutes les mesures prévues dans son plan d’urgence; d) a notifié à la Commission et aux autorités compétentes de tous les États membres avec lesquels il est connecté soit directement, soit, en vertu du paragraphe 2, via un pays tiers, une demande explicite accompagnée d’une description des mesures mises en œuvre visées au point c) du présent paragraphe; 3 bis.   Les États membres qui sont tenus de répondre à la demande de solidarité en vertu du paragraphe 1 ont le droit de déduire de l’offre de solidarité les approvisionnements de ses clients protégés au titre de la solidarité ou, lorsqu’un État membre a pris des mesures temporaires pour réduire la consommation de gaz non essentielle des clients protégés conformément à l’article 11, paragraphe 7 bis, les approvisionnements de volumes essentiels de consommation de gaz de ses clients protégés au titre de la solidarité; 4.   Les États membres qui reçoivent une demande de solidarité font des offres sur la base de mesures volontaires axées sur la demande autant que possible et le plus longtemps possible, avant de recourir à des mesures non fondées sur le marché. Lorsque les mesures fondées sur le marché se révèlent insuffisantes pour l’État membre qui répond à la demande de solidarité pour couvrir le déficit d’approvisionnement en gaz des clients protégés au titre de la solidarité dans l’État membre demandeur, l’État membre qui répond à la demande de solidarité peut introduire des mesures non fondées sur le marché pour satisfaire aux obligations fixées aux paragraphes 1 et 2. 5.   Si plus d’un État membre est susceptible de répondre à la demande de solidarité d’un État membre, l’État membre demandeur, après avoir consulté tous les États membres tenus de répondre à la demande de solidarité, recherche l’offre la plus avantageuse en se fondant sur les coûts, la rapidité de la livraison, la fiabilité et la diversification des approvisionnements en gaz. Lorsque les offres disponibles fondées sur le marché se révèlent insuffisantes pour couvrir le déficit d’approvisionnement en gaz des clients protégés au titre de la solidarité dans l’État membre demandeur ou, lorsque l’État membre demandeur a pris des mesures temporaires pour réduire la consommation de gaz non essentielle des clients protégés conformément à l’article 11, paragraphe 7 bis, le déficit d’approvisionnement en gaz des volumes essentiels de consommation de gaz de ses clients protégés au titre de la solidarité, les États membres tenus de répondre à la demande de solidarité sont obligés d’activer des mesures non fondées sur le marché.» ; b) le paragraphe 8 est modifié comme suit: i) au premier alinéa, la partie introductive est remplacée par le texte suivant: «La solidarité au titre du présent règlement s’entend contre compensation. L’État membre qui fait appel à la solidarité verse ou fait verser rapidement une compensation équitable à l’État membre qui répond à la demande de solidarité. Lorsque deux États membres ont convenu des arrangements techniques et juridiques nécessaires en application du paragraphe 10 (accord de solidarité), cette compensation équitable couvre au minimum:» ; ii) les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par le texte suivant: «Conformément aux premier et deuxième alinéas, une compensation équitable inclut, entre autres, tous les coûts raisonnables que l’État membre qui répond à une demande de solidarité supporte du fait de l’obligation de verser une compensation en vertu des droits fondamentaux garantis par le droit de l’Union et en vertu des obligations internationales applicables dans le cadre de la mise en œuvre du présent article, ainsi que tout autre coût raisonnable découlant du versement d’une compensation conformément aux règles nationales en matière d’compensation. Les États membres adoptent les mesures nécessaires, en particulier les arrangements techniques, juridiques et financiers en application du paragraphe 10, pour mettre en œuvre les premier, deuxième et troisième alinéas du présent paragraphe. Ces mesures peuvent prévoir les modalités pratiques d’un versement rapide.» ; c) les paragraphes suivants sont insérés: «8 bis.   Lorsqu’il n’a pas été convenu, entre deux États membres, des arrangements techniques, juridiques et financiers nécessaires conformément au paragraphe 10 au moyen d’un accord de solidarité, la livraison de gaz en vertu de l’obligation prévue au paragraphe 1 en cas d’urgence est soumise aux conditions énoncées dans le présent paragraphe. La compensation de la mesure de solidarité ne dépasse pas des coûts raisonnables. À moins que l’État membre qui demande la solidarité et l’État membre qui répond à la demande de solidarité n’en conviennent autrement, la compensation comprend: a) le prix du gaz dans l’État membre qui répond à la demande de solidarité; b) les coûts de stockage et de transport; c) les frais de contentieux pour les procédures judiciaires ou d’arbitrage connexes impliquant l’État membre qui répond à la demande de solidarité; d) les autres coûts indirects qui ne sont pas couverts par le prix du gaz, tels que le remboursement des dommages financiers ou autres résultant d’obligations de délestage de clients liées aux mesures de solidarité. À moins que l’État membre faisant appel à la solidarité et l’État membre qui répond à la demande de solidarité ne conviennent d’un autre prix, le prix du gaz fourni à l’État membre faisant appel à la solidarité correspond au prix du marché journalier du jour précédant la demande de solidarité dans l’État membre qui répond à la demande de solidarité, ou au prix du marché journalier correspondant observé au cours de la journée précédant la demande de solidarité sur la plateforme boursière accessible la plus proche, sur un point d’échange virtuel ou sur un nœud gazier convenu. La compensation pour les volumes de gaz livrés dans le cadre d’une demande de solidarité est versée directement par l’État membre faisant appel à la solidarité à l’État membre qui y a répondu ou à l’entité que les deux États membres indiquent dans leur réponse à la demande de solidarité ainsi que dans l’accusé de réception et la confirmation du volume à prendre. L’État membre auquel la demande d’une mesure de solidarité est adressée prend la mesure de solidarité dès que possible et, au plus tard, à l’heure de livraison indiquée pour la demande. Un État membre peut refuser d’apporter sa solidarité à un État membre qui en fait la demande à condition que l’État membre requis démontre: a) qu’il ne dispose pas de suffisamment de gaz pour les volumes à fournir aux clients protégés au titre de la solidarité; ou b) qu’il n’a pas de capacité d’interconnexion disponible suffisante, comme le prévoit l’article 13, paragraphe 7, ou les flux de gaz transitant par un pays tiers sont limités. Ce refus est strictement limité aux volumes de gaz concernés par une ou les deux limitations visées au quatrième alinéa. Outre les règles par défaut prévues au présent paragraphe, les États membres peuvent convenir d’arrangements techniques et de la coordination des mesures de solidarité. Le présent paragraphe est sans préjudice des arrangements existants garantissant un fonctionnement sûr et fiable du système gazier. 8 ter.   Lorsqu’il n’a pas été convenu, entre deux États membres, des arrangements techniques, juridiques et financiers nécessaires conformément au paragraphe 10 au moyen d’un accord de solidarité, l’État membre qui demande l’application des mesures de solidarité adresse une demande de solidarité à un autre État membre, en précisant au moins les informations suivantes: a) les coordonnées de l’autorité compétente de l’État membre; b) le cas échéant, les coordonnées des gestionnaires de réseau de transport concernés de l’État membre; c) le cas échéant, les coordonnées du tiers agissant au nom de l’État membre; d) le délai de livraison, y compris le calendrier de la première livraison possible et la durée prévue des livraisons; e) les points de livraison et d’interconnexion; f) le volume de gaz en kWh pour chaque point d’interconnexion; g) la qualité du gaz. La demande de solidarité est envoyée simultanément aux États membres potentiellement à même de prendre des mesures de solidarité, à la Commission et aux gestionnaires de crise désignés en vertu de l’article 10, paragraphe 1, point g). Les États membres qui reçoivent une demande de solidarité envoient une réponse indiquant les coordonnées visées au premier alinéa, points a), b) et c), et le volume et la qualité pouvant être livrés aux points d’interconnexion au moment demandés visés au premier alinéa, points d) à g). Si le volume pouvant être fourni par des mesures volontaires est insuffisant, la réponse indique le volume résultant d’une éventuelle réduction de livraison, du déblocage de stocks stratégiques ou de l’application d’autres mesures. Les demandes de solidarité sont soumises au moins 48 heures avant l’heure de livraison indiquée pour le gaz. La réponse aux demandes de solidarité est donnée dans les 18 heures. La confirmation du volume à prendre par l’État membre faisant appel à la solidarité est effective dans les six heures à compter de la réception de l’offre de solidarité et au moins 24 heures avant l’heure de livraison indiquée pour le gaz. La demande peut être soumise pour une durée d’un jour ou de plusieurs jours, et la réponse correspond à la durée demandée. Lorsque plusieurs États membres répondent à une demande de solidarité et que des arrangements bilatéraux en matière de solidarité ont été mis en place avec un ou plusieurs d’entre eux, ces arrangements prévalent entre les États membres ayant un accord bilatéral. Les règles par défaut prévues au présent paragraphe ne sont applicables que vis-à-vis des autres États membres répondant à la demande de solidarité. La Commission peut faciliter la mise en œuvre de la solidarité, notamment au moyen d’un modèle disponible sur une plateforme sécurisée en ligne pour permettre la transmission en temps réel des demandes et des offres. 8 quater.   Lorsqu’une mesure de solidarité a été fournie conformément aux paragraphes 1 et 2, le montant final d’une compensation équitable qui a été versée par l’État membre demandeur fait l’objet d’un contrôle ex post par les autorités de régulation nationales de l’État membre fournisseur et de l’État membre demandeur dans les trois mois à compter de la fin de l’urgence. Lorsque les autorités de régulation nationales ne sont pas parvenues à un accord sur le calcul du montant final de la compensation équitable, elles en informent sans tarder les autorités compétentes concernées, la Commission et l’Agence. Dans ce cas, ou à la demande conjointe des autorités de régulation nationales, l’Agence calcule le niveau approprié de la compensation équitable des coûts indirects occasionnés par la réponse à la demande de solidarité et émet un avis fondé sur les faits dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle elle a été saisie. Avant d’émettre cet avis fondé sur les faits, l’Agence consulte les autorités de régulation nationales et les autorités compétentes concernées. Le délai de trois mois visé au deuxième alinéa peut être prolongé d’une période supplémentaire de deux mois si l’Agence sollicite un complément d’informations. Ce délai supplémentaire court à compter du jour suivant celui de la réception des informations complètes. L’État membre demandeur est consulté et donne son avis sur les conclusions du contrôle ex post. À la suite de la consultation de l’État membre demandeur, l’autorité qui effectue ce contrôle ex post est habilitée à demander la rectification du montant de la compensation, en tenant compte de l’avis de l’État membre demandeur. Les conclusions de ce contrôle ex post sont transmises à la Commission, qui les prend en considération dans son rapport sur l’urgence en application de l’article 14, paragraphe 3.» ; d) les paragraphes 10 et 11 sont remplacés par le texte suivant: «10.   Les États membres adoptent les mesures nécessaires pour faire en sorte que le gaz soit fourni aux clients protégés au titre de la solidarité dans l’État membre demandeur conformément aux paragraphes 1 et 2 et mettent tout en œuvre pour convenir d’arrangements techniques, juridiques et financiers. Ces arrangements techniques, juridiques et financiers sont convenus entre les États membres qui sont connectés directement ou, conformément au paragraphe 2, connectés via un pays tiers, et sont décrits dans leurs plans d’urgence respectifs. Ces arrangements peuvent, entre autres, porter sur les éléments suivants: a) la sécurité opérationnelle des réseaux; b) les prix du gaz à appliquer et la méthodologie pour fixer ces prix, compte tenu de l’impact sur le fonctionnement du marché; c) l’utilisation des interconnexions, y compris la capacité bidirectionnelle et le stockage souterrain de gaz; d) les volumes de gaz ou la méthodologie pour déterminer ces volumes; e) les catégories de coûts qui devront faire rapidement l’objet d’une compensation équitable, qui peuvent inclure le préjudice subi par les secteurs ayant fait l’objet de délestages; f) une indication de la méthode pouvant servir au calcul de la compensation équitable. Les arrangements financiers convenus entre les États membres avant qu’il ne soit fait appel à la solidarité contiennent des dispositions permettant le calcul de la compensation équitable d’au moins tous les coûts pertinents et raisonnables occasionnés par la réponse à la demande de solidarité et un engagement de verser cette compensation. Tout mécanisme de compensation comprend des mesures encourageant la participation à des solutions fondées sur le marché, telles que des enchères et des mesures axées sur la demande. Il ne crée aucune mesure comportant des effets pervers, notamment sur le plan financier, qui encourageraient les acteurs du marché à différer leur action jusqu’à ce que des mesures non fondées sur le marché soient appliquées. Tous les mécanismes de compensation, ou du moins un résumé de ceux-ci, sont consignés dans les plans d’urgence. Lorsque de nouveaux coûts importants raisonnables à inclure dans la compensation équitable sont engendrés, résultant de procédures judiciaires en vertu du paragraphe 8, deuxième alinéa, point c), après la conclusion du contrôle ex post, l’État membre fournisseur en informe immédiatement l’État membre demandeur. Les autorités de régulation nationales et, le cas échéant, l’Agence effectuent un nouveau contrôle ex post en vertu du paragraphe 8 quater. Le résultat de ce nouveau contrôle ex post est sans préjudice de l’obligation de l’État membre fournisseur d’indemniser les dommages causés aux clients au titre du droit national et de leur droit à recevoir une compensation équitable. 11.   Tant qu’un État membre peut couvrir, par sa production propre, la consommation de gaz de ses clients protégés au titre de la solidarité, il n’est pas considéré comme nécessaire de conclure des arrangements techniques, juridiques et financiers avec les États membres avec lesquels il est connecté directement ou, conformément au paragraphe 2, via un pays tiers, dans le but de bénéficier de la solidarité. L’obligation de l’État membre concerné de faire preuve de solidarité à l’égard des autres États membres en application du présent article ne s’en trouve pas affectée.» ; e) les paragraphes 12, 13 et 14 sont supprimés; f) le paragraphe 15 est remplacé par le texte suivant: «15.   Les obligations fixées aux paragraphes 1 et 2 du présent article cessent de s’appliquer immédiatement après que la fin de l’urgence est déclarée ou après que la Commission conclut, conformément à l’article 11, paragraphe 8, premier alinéa, que la déclaration d’urgence n’est pas ou n’est plus justifiée.». 10) L’article suivant est inséré: «Article 13 bis Coopération entre États membres indirectement connectés recourant à des mesures fondées sur le marché (mesures volontaires) 1.   Sans préjudice du principe de solidarité énergétique, le présent article s’applique lorsque des États membres qui sont indirectement connectés via un autre État membre et qui ont reçu une demande de contribution volontaire en vertu du paragraphe 2 du présent article contribuent à fournir les volumes de gaz demandés en vertu de l’article 13, paragraphe 1 ou 2, en recourant à des mesures volontaires visées à l’article 13, paragraphe 3, point c). 2.   L’État membre qui demande la solidarité au titre de l’article 13 peut adresser simultanément une demande de contribution volontaire sur la base de mesures fondées sur le marché à un ou plusieurs autres États membres indirectement connectés afin de rechercher l’offre ou la combinaison d’offres la plus avantageuse en se fondant sur les coûts, la rapidité de la livraison, la fiabilité et la diversification des approvisionnements en gaz en vertu de l’article 13, paragraphe 4. Les demandes au titre du premier alinéa du présent article sont soumises aux États membres indirectement connectés susceptibles de fournir des volumes de gaz sur la base de mesures volontaires, à la Commission et aux gestionnaires de crise désignés en vertu de l’article 10, paragraphe 1, point g), au moins 48 heures avant l’heure de livraison indiquée pour le gaz. Ces demandes comprennent au moins les informations visées à l’article 13, paragraphe 8 ter, premier alinéa. Les États membres qui reçoivent la demande en application du premier alinéa du présent article répondent à l’État membre demandeur et en informent la Commission et les gestionnaires de crise désignés en vertu de l’article 10, paragraphe 1, point g), dans un délai de 18 heures, en indiquant s’ils peuvent faire une offre de volumes de gaz sur la base de mesures volontaires. La réponse contient au moins les informations visées à l’article 13, paragraphe 8 bis. Les États membres peuvent réagir en indiquant leur incapacité à contribuer en recourant à des mesures fondées sur le marché. 3.   Lorsque la somme des volumes de gaz résultant des offres en application de l’article 13, paragraphes 1 et 2, et des offres en application du présent article n’atteint pas les volumes requis, les offres en application du présent article sont automatiquement sélectionnées. Lorsque la somme des volumes de gaz résultant des offres en application de l’article 13, paragraphes 1 et 2, et des offres en application du présent article dépasse les volumes requis, les offres en application du présent article sont prises en compte dans le processus de sélection des offres en vertu de l’article 13, paragraphe 4, et l’État membre demandeur recherche, après consultation de tous les États membres concernés, l’offre ou la combinaison d’offres la plus avantageuse parmi les offres en application de l’article 13 ou du présent article, en se fondant sur les coûts, la rapidité de la livraison, la fiabilité et la diversification. Lorsque les contributions prévues au présent article sont sélectionnées par les États membres demandeurs, la demande en application de l’article 13, paragraphes 1 et 2, est réduite en conséquence. L’État membre demandeur informe les États membres concernés des volumes qu’il a sélectionnés dans un délai de six heures à compter de la réception de l’offre et au moins 24 heures avant l’heure de livraison indiquée pour le gaz. 4.   Lorsqu’un État membre indirectement connecté fournit une contribution volontaire à l’État membre demandeur sur la base de mesures fondées sur le marché en vertu des paragraphes 1 et 2 du présent article, la compensation équitable ne dépasse pas les coûts raisonnables et peut inclure les coûts visés à l’article 13, paragraphe 8 bis, deuxième alinéa. Le montant final de la compensation équitable est soumis au mécanisme de contrôle ex post décrit à l’article 13, paragraphe 8 quater. 5.   Les gestionnaires de réseau de transport des États membres concernés coopèrent et échangent des informations par l’intermédiaire du SCRG institué par le REGRT pour le gaz conformément à l’article 3, paragraphe 6, afin de déterminer les capacités d’interconnexion disponibles dans un délai de six heures à compter de la réception de la demande d’un État membre ou de la Commission. Le REGRT pour le gaz informe la Commission et les autorités compétentes des États membres concernés en conséquence.». 11) À l’article 14, paragraphe 3, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: «Après une urgence, l’autorité compétente visée au paragraphe 1 présente à la Commission, dans les meilleurs délais et au plus tard six semaines après la fin de l’urgence, une évaluation détaillée de l’urgence et de l’efficacité des mesures mises en œuvre, qui comprend une évaluation de l’impact économique de l’urgence, de l’impact sur le secteur de l’électricité et de l’assistance fournie à l’Union et à ses États membres ou reçue de l’Union et de ses États membres. Le cas échéant, cette évaluation comprend une description détaillée des circonstances qui ont conduit à activer le mécanisme visé à l’article 13 et les conditions dans lesquelles les approvisionnements en gaz manquants ont été reçus, notamment le prix et la compensation financière versée et, le cas échéant, les raisons pour lesquelles les offres de solidarité n’ont pas été acceptées ou le gaz n’a pas été fourni. Cette évaluation est mise à la disposition du groupe de coordination pour le gaz, et les mises à jour des plans d’action préventifs et des plans d’urgence en tiennent compte.». 12) À l’article 17 bis, le paragraphe suivant est ajouté: «2.   Le rapport que la Commission doit présenter au plus tard le 28 février 2025 comprend également une évaluation générale de l’application des articles 6 bis à 6 quinquies, de l’article 7, paragraphe 1, de l’article 7, paragraphe 4, point g), de l’article 13, de l’article 13 bis, de l’article 16, paragraphe 3, de l’article 17 bis, de l’article 18 bis, de l’article 20, paragraphe 4, et des annexes I bis et I ter. Le rapport est accompagné, le cas échéant, d’une proposition législative visant à modifier le présent règlement.». 13) L’article 19 est modifié comme suit: a) au paragraphe 2, la phrase suivante est insérée après la première phrase: «Le pouvoir d’adopter les actes délégués visés à l’article 8 bis, paragraphe 2, est conféré à la Commission pour une durée de cinq ans à compter du 4 août 2024.». b) au paragraphe 3, la première phrase est remplacée par le texte suivant: «3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 3, paragraphe 8, à l’article 7, paragraphe 5, à l’article 8, paragraphe 5, et à l’article 8 bis, paragraphe 2 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil.» ; c) au paragraphe 6, la première phrase est remplacée par le texte suivant: «6.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 3, paragraphe 8, de l’article 7, paragraphe 5, de l’article 8, paragraphe 5, ou de l’article 8 bis, paragraphe 2 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous les deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections.». 14) L’annexe VI est modifiée comme suit: a) à la section 5, premier alinéa, point a), deuxième alinéa, le tiret suivant est inséré après le deuxième tiret, «les mesures visant à diversifier les voies d’acheminement du gaz et les sources d’approvisionnement»: «— les mesures visant à prévenir la rétention de capacités;» ; b) à la section 11.3, premier alinéa, point a), deuxième alinéa, le tiret suivant est inséré après le deuxième tiret, «les mesures visant à diversifier les voies d’acheminement du gaz et les sources d’approvisionnement»: «— les mesures visant à prévenir la rétention de capacités;».
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