Art. 86
Modifications apportées au règlement (UE) 2022/869
En vigueur depuis le 13 juin 2024
Article 86
Modifications apportées au règlement (UE) 2022/869
Le règlement (UE) 2022/869 est modifié comme suit:
1)
Les articles 11, 12 et 13 sont remplacés par le texte suivant:
«Article 11
Analyse des coûts et avantages pour l’ensemble du système énergétique
1. Le REGRT pour l’électricité et le réseau européen des gestionnaires de réseau pour l’hydrogène (REGRH) visé à l’article 57 du règlement (UE) 2024/1789 du Parlement européen et du Conseil (*4) élaborent des projets cohérents de méthode par secteur, y compris en ce qui concerne la modélisation du réseau et du marché de l’énergie visée au paragraphe 10 du présent article, pour une analyse harmonisée des coûts et avantages concernant l’ensemble du système énergétique à l’échelle de l’Union des projets inscrits sur la liste de l’Union relevant des catégories d’infrastructures énergétiques prévues au point 1), a), b), d) et f), et au point 3) de l’annexe II du présent règlement.
Les méthodes visées au premier alinéa du présent paragraphe sont définies conformément aux principes établis à l’annexe V, sont fondées sur des hypothèses communes permettant de comparer les projets et sont conformes aux objectifs spécifiques de l’Union pour 2030 en matière de climat et d’énergie et à son objectif de neutralité climatique à l’horizon 2050 ainsi qu’aux règles et indicateurs visés à l’annexe IV.
Les méthodes visées au premier alinéa du présent paragraphe sont appliquées à l’élaboration de chaque plan décennal de développement du réseau dans l’ensemble de l’Union défini par la suite par le REGRT pour l’électricité, en vertu de l’article 30 du règlement (UE) 2019/943, ou par le REGRH, en vertu de l’article 60 du règlement (UE) 2024/1789.
Au plus tard le 24 avril 2023, le REGRT pour l’électricité publie et soumet aux États membres, à la Commission et à l’Agence ses projets cohérents de méthode par secteur, après avoir recueilli les contributions des parties prenantes concernées dans le cadre du processus de consultation visé au paragraphe 2 du présent article. Toute méthode d’analyse coûts-avantages de l’hydrogène à l’échelle du système énergétique élaborée par le REGRT pour le gaz au plus tard le 1er septembre 2024 est approuvée conformément à la procédure prévue au présent article. Au plus tard le 1er décembre 2025, le REGRH publie et soumet aux États membres, à la Commission et à l’Agence son projet cohérent de méthode par secteur, après avoir recueilli les contributions des parties prenantes concernées dans le cadre de la procédure de consultation en application de l’article 61, paragraphe 3, point d), du règlement (UE) 2024/1789.
2. Avant de soumettre leurs projets de méthode respectifs aux États membres, à la Commission et à l’Agence conformément au paragraphe 1, le REGRT pour l’électricité et le REGRH publient des avant-projets de méthode et mènent un large processus de consultation, et sollicitent des recommandations de la part des États membres ainsi qu’au moins des organisations représentant toutes les parties concernées, y compris l’entité européenne des gestionnaires de réseau de distribution instaurée en vertu de l’article 52, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/943 (ci-après dénommée “entité des GRD de l’Union”), des associations concernées par les marchés de l’électricité, du gaz naturel et de l’hydrogène, du chauffage et du refroidissement, des parties prenantes du domaine de la capture et du stockage du carbone et du domaine de la capture et de l’utilisation du carbone, des agrégateurs indépendants, des opérateurs de modulation de la consommation, des organisations concernées par les solutions d’efficacité énergétique, des associations de consommateurs d’énergie, des représentants de la société civile et, si cela est considéré approprié, des autorités de régulation nationales et d’autres autorités nationales.
Dans un délai de trois mois à compter de la publication des projets préliminaires de méthode au titre du premier alinéa, toute partie prenante visée audit alinéa peut soumettre une recommandation.
Le conseil scientifique consultatif européen sur le changement climatique établi au titre de l’article 10 bis du règlement (CE) no 401/2009 du Parlement européen et du Conseil (*5) peut, de sa propre initiative, rendre un avis au sujet des projets de méthode.
Le cas échéant, les États membres et les parties prenantes visées au premier alinéa soumettent et rendent publiques leurs recommandations, et le conseil scientifique consultatif européen sur le changement climatique soumet son avis à l’Agence et, le cas échéant, au REGRT pour l’électricité et au REGRH et le rend public.
Le processus de consultation est ouvert et transparent et a lieu en temps utile. Le REGRT pour l’électricité et le REGRH élaborent un rapport sur le processus de consultation, qui est rendu public.
Lorsque le REGRT pour l’électricité et le REGRH ne tiennent pas compte, ou tiennent compte seulement en partie, des recommandations des États membres ou des parties prenantes, ainsi que des autorités nationales, ou de l’avis du conseil scientifique consultatif européen sur le changement climatique, ils motivent cette décision.
3. Dans un délai de trois mois suivant la réception des projets de méthode, ainsi que des contributions reçues dans le cadre du processus de consultation et du rapport sur la consultation, l’Agence rend un avis au REGRT pour l’électricité et au REGRH. L’Agence communique son avis au REGRT pour l’électricité, au REGRH, aux États membres et à la Commission et le publie sur son site internet.
4. Dans un délai de trois mois à compter de la réception des projets de méthode, les États membres peuvent rendre un avis à l’intention du REGRT pour l’électricité, du REGRH et de la Commission. Afin de faciliter la consultation, la Commission peut organiser des réunions spécifiques des groupes en vue d’examiner les projets de méthode.
5. Dans un délai de trois mois suivant la réception des avis de l’Agence et des États membres visés aux paragraphes 3 et 4, le REGRT pour l’électricité et le REGRH modifient leurs méthodes respectives pour tenir pleinement compte des avis rendus par l’Agence et les États membres et les soumettent, accompagnées de l’avis de l’Agence, à la Commission pour approbation. La Commission rend sa décision dans un délai de trois mois à compter de la soumission des méthodes respectivement par le REGRT pour l’électricité, le REGRT pour le gaz et le REGRH.
6. Dans les deux semaines à compter de la date d’approbation par la Commission conformément au paragraphe 5, le REGRT pour l’électricité et le REGRH publient leurs méthodes respectives sur leurs sites internet. Ils publient les données d’entrée correspondantes et toute autre donnée pertinente relative aux réseaux, aux flux de charge et aux marchés, sous une forme suffisamment précise, sous réserve des restrictions prévues par le droit national et les accords applicables en matière de confidentialité. La Commission et l’Agence veillent à ce que les données reçues soient traitées en toute confidentialité, par elles-mêmes et par toute partie chargée de réaliser pour leur compte des travaux d’analyse sur la base de ces données.
7. Les méthodes sont mises à jour et améliorées régulièrement, conformément à la procédure décrite aux paragraphes 1 à 6. En particulier, elles sont modifiées après la soumission de la modélisation du réseau et du marché de l’énergie visée au paragraphe 10. L’Agence, de sa propre initiative ou sur demande dûment motivée des autorités de régulation nationales ou des parties concernées, et après consultation formelle, visée au paragraphe 2, premier alinéa, de la Commission et des organismes représentant toutes les parties concernées, peut demander que soient effectuées de telles mises à jour et améliorations, en les motivant et en en précisant les délais. L’Agence publie les demandes des autorités de régulation nationales et des parties concernées ainsi que l’ensemble des documents pertinents qui ne sont pas commercialement sensibles menant à une demande de mise à jour ou d’amélioration de la part de l’Agence.
8. Pour les projets qui relèvent des catégories d’infrastructures énergétiques visées à au point 1), c) et e), et aux points 2), 4) et 5) de l’annexe II, la Commission assure l’élaboration de méthodes pour une analyse harmonisée des coûts et avantages pour l’ensemble du système énergétique au niveau de l’Union. Ces méthodes sont compatibles, en termes d’avantages et de coûts, avec celles élaborées par le REGRT pour l’électricité et le REGRH. L’Agence, avec le soutien des autorités de régulation nationales, favorise la cohérence de ces méthodes avec les méthodes élaborées par le REGRT pour l’électricité et le REGRH. Les méthodes sont élaborées de manière transparente, en prévoyant une large consultation des États membres et de toutes les parties concernées.
9. Tous les trois ans, l’Agence établit et publie un ensemble d’indicateurs et de valeurs de référence correspondantes pour la comparaison des coûts d’investissement unitaires pour des projets comparables des catégories d’infrastructures énergétiques visées à l’annexe II. Les promoteurs de projets fournissent les données demandées aux autorités de régulation nationales et à l’Agence.
L’Agence publie les premiers indicateurs pour les catégories d’infrastructures énergétiques visées aux points 1), 2) et 3) de l’annexe II, au plus tard le 24 avril 2023, dans la mesure où des données sont disponibles pour calculer des indicateurs et des valeurs de référence solides. Ces valeurs de référence peuvent être utilisées par le REGRT pour l’électricité et le REGRH pour analyser les coûts et les avantages des plans décennaux de développement du réseau dans l’ensemble de l’Union élaborés par la suite.
L’Agence publie les premiers indicateurs pour les catégories d’infrastructures énergétiques visées aux points 4) et 5) de l’annexe II, au plus tard le 24 avril 2025.
10. Au plus tard le 31 octobre 2025, à l’issue d’un large processus de consultation des parties concernées, visée au paragraphe 2, premier alinéa, le REGRT pour l’électricité, le REGRT pour le gaz et le REGRH soumettent conjointement à la Commission et à l’Agence une modélisation cohérente et d’intégration progressive permettant la compatibilité des méthodes par secteur sur la base d’hypothèses communes, portant notamment sur les infrastructures de transport d’électricité, de gaz naturel et d’hydrogène et sur les installations de stockage de gaz naturel, le gaz naturel liquéfié et les électrolyseurs, couvrant les corridors et domaines prioritaires d’infrastructures énergétiques visés à l’annexe I et élaborée conformément aux principes établis à l’annexe V.
11. La modélisation visée au paragraphe 10 couvre, au minimum, les interconnexions entre les différents secteurs à tous les stades de la planification des infrastructures, notamment les scénarios, les technologies et la résolution spatiale, le recensement des lacunes en matière d’infrastructures, en particulier en ce qui concerne les capacités transfrontières, et l’évaluation des projets.
12. La modélisation visée au paragraphe 10, une fois approuvée par la Commission conformément à la procédure prévue aux paragraphes 1 à 5, est incluse dans les méthodes visées au paragraphe 1, qui doivent être modifiées en conséquence.
13. Au moins tous les cinq ans à compter de l’approbation conformément au paragraphe 10, et plus souvent si nécessaire, la modélisation et les méthodes d’analyse cohérente des coûts et avantages par secteur sont mises à jour conformément à la procédure visée au paragraphe 7.
14. Jusqu’au 1er janvier 2027, le présent article s’applique sous réserve des dispositions transitoires énoncées à l’article 61 du règlement (UE) 2024/1789.
Article 12
Scénarios pour les plans décennaux de développement du réseau
1. Au plus tard le 24 janvier 2023, l’Agence, après avoir mené un large processus de consultation associant la Commission, les États membres, le REGRT pour l’électricité, le REGRT pour le gaz, l’entité des GRD de l’Union et au moins les organisations représentant les associations concernées par les marchés de l’électricité, du gaz naturel et de l’hydrogène, du chauffage et du refroidissement, les parties prenantes du domaine de la capture et du stockage du carbone et du domaine de la capture et de l’utilisation du carbone, les agrégateurs indépendants, les opérateurs de modulation de la consommation, les organisations concernées par les solutions d’efficacité énergétique, les associations de consommateurs d’énergie et les représentants de la société civile, publie les orientations-cadres pour les scénarios communs à élaborer par le REGRT pour l’électricité, le REGRT pour le gaz et le REGRH. Ces orientations-cadres sont régulièrement mises à jour, si nécessaire. Le processus de consultation pour toute mise à jour des orientations-cadres implique également le REGRH.
Les orientations-cadres visées au premier alinéa établissent des critères pour l’élaboration transparente, non discriminatoire et solide de scénarios, en tenant compte des bonnes pratiques en matière d’évaluation des infrastructures et de planification du développement du réseau. Les orientations-cadres visent également à faire en sorte que les scénarios sous-jacents du REGRT pour l’électricité, du REGRT pour le gaz et du REGRH soient pleinement conformes au principe de primauté de l’efficacité énergétique, aux objectifs spécifiques de l’Union pour 2030 en matière de climat et d’énergie et à son objectif de neutralité climatique à l’horizon 2050 et prennent en considération les derniers scénarios disponibles de la Commission ainsi que, le cas échéant, les plans nationaux en matière d’énergie et de climat.
Le conseil scientifique consultatif européen sur le changement climatique peut, de sa propre initiative, formuler des recommandations sur la manière d’assurer la conformité des scénarios avec les objectifs spécifiques de l’Union pour 2030 en matière d’énergie et de climat et avec l’objectif de neutralité climatique de l’Union à l’horizon 2050. L’Agence tient dûment compte de cette contribution dans les orientations-cadres visées au premier alinéa.
Lorsque l’Agence ne tient pas compte, ou tient compte seulement en partie, des recommandations de États membres, des parties prenantes et du conseil scientifique consultatif européen sur le changement climatique, elle motive cette décision.
2. Le REGRT pour l’électricité, le REGRT pour le gaz et le REGRH suivent les orientations-cadres de l’Agence lorsqu’ils élaborent les scénarios communs à utiliser pour les plans décennaux de développement du réseau dans l’ensemble de l’Union.
Les scénarios communs comprennent également une perspective à long terme jusqu’en 2050 et prévoient, le cas échéant, des étapes intermédiaires.
3. Le REGRT pour l’électricité, le REGRT pour le gaz et le REGRH invitent les organisations représentant toutes les parties prenantes concernées, y compris l’entité des GRD de l’Union, les associations concernées par les marchés de l’électricité, du gaz naturel et de l’hydrogène, du chauffage et du refroidissement, les parties prenantes du domaine de la capture et du stockage du carbone et du domaine de la capture et de l’utilisation du carbone, les agrégateurs indépendants, les opérateurs de modulation de la consommation, les organisations concernées par les solutions d’efficacité énergétique, les associations de consommateurs d’énergie et les représentants de la société civile, à participer au processus d’élaboration des scénarios, en particulier à ses principaux volets, tels que les hypothèses et la manière dont celles-ci sont prises en compte dans les données des scénarios.
4. Le REGRT pour l’électricité, le REGRT pour le gaz et le REGRH publient et soumettent un projet de rapport sur les scénarios communs à l’Agence, aux États membres et à la Commission pour avis.
Le conseil scientifique consultatif européen sur le changement climatique peut, de sa propre initiative, rendre un avis sur le rapport sur les scénarios communs.
5. Dans un délai de trois mois à compter de la réception du projet de rapport sur les scénarios communs, accompagné des contributions reçues dans le cadre du processus de consultation et d’un rapport sur la manière dont elles ont été prises en considération, l’Agence transmet son avis sur la compatibilité des scénarios avec les orientations-cadres visées au paragraphe 1, premier alinéa, comprenant le cas échéant des recommandations de modifications, au REGRT pour l’électricité, au REGRT pour le gaz, au REGRH aux États membres et à la Commission.
Dans le même délai, le conseil scientifique consultatif européen sur le changement climatique peut, de sa propre initiative, rendre un avis sur la conformité des scénarios avec les objectifs spécifiques de l’Union pour 2030 en matière d’énergie et de climat et avec l’objectif de neutralité climatique de l’Union à l’horizon 2050.
6. Dans un délai de trois mois à compter de la réception de l’avis visé au paragraphe 5, la Commission, en tenant compte des avis de l’Agence et des États membres, approuve le projet de rapport sur les scénarios communs ou demande au REGRT pour l’électricité, au REGRT pour le gaz ou au REGRH de le modifier.
Le REGRT pour l’électricité, le REGRT pour le gaz et le REGRH motivent la manière dont toute demande de modification formulée par la Commission a été traitée.
Si la Commission n’approuve pas le rapport sur les scénarios communs, elle transmet un avis motivé au REGRT pour l’électricité, au REGRT pour le gaz et au REGRH.
7. Dans les deux semaines à compter de l’approbation du rapport sur les scénarios communs conformément au paragraphe 6, le REGRT pour l’électricité, le REGRT pour le gaz et le REGRH publient ce rapport sur leur site internet. Ils publient également les données d’entrée et de sortie correspondantes sous une forme suffisamment claire et précise pour qu’un tiers puisse en reproduire les résultats, en tenant dûment compte de la législation nationale, des accords de confidentialité pertinents et des informations sensibles.
8. Jusqu’au 1er janvier 2027, le présent article s’applique sous réserve des dispositions transitoires énoncées à l’article 61 du règlement (UE) 2024/1789.
Article 13
Recensement des lacunes en matière d’infrastructures
1. Dans un délai de six mois à compter de l’approbation du rapport sur les scénarios communs au titre de l’article 12, paragraphe 6, et tous les deux ans par la suite, le REGRT pour l’électricité, le REGRT pour le gaz et le REGRH publient les projets de rapports sur les lacunes en matière d’infrastructures élaborés dans le cadre des plans décennaux de développement du réseau dans l’ensemble de l’Union.
Dans le cadre de l’évaluation des lacunes en matière d’infrastructures, le REGRT pour l’électricité, le REGRT pour le gaz et le REGRH fondent leur analyse sur les scénarios visés à l’article 12, mettent en œuvre le principe de primauté de l’efficacité énergétique et examinent en priorité toutes les solutions pertinentes qui ne nécessitent pas de nouvelles infrastructures. Dans le cadre de l’examen de nouvelles solutions en matière d’infrastructures, l’évaluation des lacunes en matière d’infrastructures tient compte de tous les coûts pertinents, y compris les renforcements du réseau.
L’évaluation des lacunes en matière d’infrastructures porte une attention particulière aux lacunes d’infrastructures susceptibles d’entraver la réalisation des objectifs spécifiques de l’Union pour 2030 en matière d’énergie et de climat et de son objectif de neutralité climatique à l’horizon 2050.
Avant de publier leurs rapports respectifs, le REGRT pour l’électricité, le REGRT pour le gaz et le REGRH mènent un large processus de consultation associant toutes les parties prenantes concernées, y compris l’entité des GRD de l’Union, les associations concernées par les marchés de l’électricité, du gaz naturel et de l’hydrogène, du chauffage et du refroidissement, les parties prenantes du domaine de la capture et du stockage du carbone et du domaine de la capture et de l’utilisation du carbone, les agrégateurs indépendants, les opérateurs de modulation de la consommation, les organisations concernées par les solutions d’efficacité énergétique, les associations de consommateurs d’énergie, les représentants de la société civile, l’Agence et tous les représentants des États membres concernés par les corridors prioritaires des infrastructures énergétiques définis à l’annexe I.
2. Le REGRT pour l’électricité, le REGRT pour le gaz et le REGRH soumettent leurs projets respectifs de rapport sur les lacunes en matière d’infrastructures à l’Agence, à la Commission et aux États membres pour avis.
3. Dans un délai de trois mois à compter de la réception du rapport sur les lacunes en matière d’infrastructures, accompagné des contributions reçues dans le cadre du processus de consultation et d’un rapport sur la manière dont elles ont été prises en considération, l’Agence transmet son avis au REGRT pour l’électricité, au REGRT pour le gaz ou au REGRH, à la Commission et aux États membres et le rend public.
4. Dans un délai de trois mois à compter de la réception de l’avis de l’Agence visé au paragraphe 3, la Commission, en tenant compte de cet avis et en s’appuyant sur des contributions des États membres, rédige son avis et le transmet au REGRT pour l’électricité, au REGRT pour le gaz ou au REGRH.
5. Le REGRT pour l’électricité, le REGRT pour le gaz et le REGRH adaptent leurs rapports sur les lacunes en matière d’infrastructures en tenant dûment compte de l’avis de l’Agence et conformément aux avis de la Commission et des États membres et les rendent publics.
6. Jusqu’au 1er janvier 2027, le présent article s’applique sous réserve des dispositions transitoires énoncées à l’article 61 du règlement (UE) 2024/1789.
(*4) Règlement (UE) 2024/1789 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 sur les marchés intérieurs du gaz renouvelable, du gaz naturel et de l’hydrogène, modifiant les règlements (UE) no 1227/2011, (UE) 2017/1938, (UE) 2019/942 et (UE) 2022/869 et la décision (UE) 2017/684 et abrogeant le règlement (CE) no 715/2009 (JO L, 2024/1789, 15.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1789/oj)."
(*5) Règlement (CE) no 401/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relatif à l’Agence européenne pour l’environnement et au réseau européen d’information et d’observation pour l’environnement (JO L 126 du 21.5.2009, p. 13).»."
2)
À l’article 31, le paragraphe suivant est ajouté:
«5. Dans les annexes du présent règlement, toute référence au “REGRT pour le gaz” s’entend comme faite au “REGRT pour le gaz et au REGRH” aux fins des dispositions transitoires énoncées à l’article 61 du règlement (UE) 2024/1789. À partir du 1er janvier 2027, toute référence au “REGRT pour le gaz” s’entend comme faite au “REGRH”.».
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