Art. 85
Modifications apportées au règlement (UE) 2019/942
En vigueur depuis le 13 juin 2024
Article 85
Modifications apportées au règlement (UE) 2019/942
Le règlement (UE) 2019/942 est modifié comme suit:
1)
À l’article 2, le point a) est remplacé par le texte suivant:
«a)
émet des avis et des recommandations destinés aux gestionnaires de réseau de transport, au REGRT pour l’électricité, au REGRT pour le gaz, au réseau européen des gestionnaires de réseau d’hydrogène (REGRH), à l’entité des GRD de l’Union, aux centres de coordination régionaux et aux opérateurs désignés du marché de l’électricité ainsi qu’aux entités établies par les gestionnaires de réseau de transport de gaz naturel, les gestionnaires de système GNL, les gestionnaires de système de stockage de gaz naturel ou les gestionnaires de stockage d’hydrogène ou les gestionnaires de réseau d’hydrogène;».
2)
À l’article 3, paragraphe 2, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
«À la demande de l’ACER, les autorités de régulation, le REGRT pour l’électricité, le REGRT pour le gaz, le REGRH, les centres de coordination régionaux, l’entité des GRD de l’Union, les gestionnaires de réseau de transport pour le gaz naturel, les gestionnaires de réseau d’hydrogène, les opérateurs désignés du marché de l’électricité et les entités établies par les gestionnaires de réseau de transport du gaz naturel, les gestionnaires de système GNL, les gestionnaires de système de stockage de gaz naturel ou les gestionnaires de stockage d’hydrogène ou les gestionnaires de terminaux d’hydrogène lui fournissent les informations dont elle a besoin pour accomplir ses missions au titre du présent règlement, à moins que l’ACER ait déjà demandé et reçu de telles informations.».
3)
L’article 4 est modifié comme suit:
a)
les paragraphes 1, 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:
«1. L’ACER émet un avis, à l’intention de la Commission, sur le projet de statuts, la liste des membres et le projet de règlement intérieur du REGRT pour l’électricité conformément à l’article 29, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/943, sur ceux du REGRT pour le gaz conformément à l’article 25, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1789 du Parlement européen et du Conseil (*3), sur ceux du REGRH conformément à l’article 57, paragraphe 9, du règlement (UE) 2024/1789 et sur ceux de l’entité des GRD de l’Union conformément à l’article 53, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/943 et à l’article 40, paragraphe 4, du règlement (UE) 2024/1789.
2. L’ACER surveille l’exécution des tâches du REGRT pour l’électricité conformément à l’article 32 du règlement (UE) 2019/943, du REGRT pour le gaz conformément à l’article 27 du règlement (UE) 2024/1789, du REGRH conformément à l’article 64 du règlement (UE) 2024/1789 et de l’entité des GRD de l’Union telles qu’énoncées à l’article 55 du règlement (UE) 2019/943 et à l’article 41 du règlement (UE) 2024/1789.
3. L’ACER peut émettre un avis:
a)
à l’intention du REGRT pour l’électricité conformément à l’article 30, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2019/943, du REGRT pour le gaz conformément à l’article 26, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1789 et du REGRH conformément à l’article 59, paragraphe 1, dudit règlement sur les codes de réseau;
b)
à l’intention du REGRT pour l’électricité conformément à l’article 32, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/943, du REGRT pour le gaz conformément à l’article 26, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1789, et du REGRH conformément à l’article 60, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1789 sur le projet de plan de développement du réseau dans l’ensemble de l’Union et sur d’autres documents pertinents visés à article 30, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/943 et à l’article 26, paragraphe 3, et à l’article 59, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/1789, en tenant compte des objectifs que sont l’absence de discrimination, la concurrence effective et le bon fonctionnement et le fonctionnement sûr des marchés intérieurs de l’électricité, de l’hydrogène et du gaz naturel;
c)
à l’intention de l’entité des GRD de l’Union sur le projet de programme de travail annuel et d’autres documents pertinents visés à l’article 55, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/943 et à l’article 41, paragraphe 3, du règlement (UE) 2024/1789, en tenant compte des objectifs que sont l’absence de discrimination, la concurrence effective et le bon fonctionnement et le fonctionnement sûr des marchés intérieurs de l’électricité, de l’hydrogène et du gaz naturel.
(*3) Règlement (UE) 2024/1789 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 sur les marchés intérieurs du gaz renouvelable, du gaz naturel et de l’hydrogène, modifiant les règlements (UE) no 1227/2011, (UE) 2017/1938, (UE) 2019/942 et (UE) 2022/869 et la décision (UE) 2017/684 et abrogeant le règlement (CE) no 715/2009 (JO L, 2024/1789, 15.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1789/oj).»;"
b)
les paragraphes 6, 7 et 8 sont remplacés par le texte suivant:
«6. Les autorités de régulation concernées se coordonnent afin d’identifier conjointement les cas où le REGRT pour l’électricité, le REGRT pour le gaz, le REGRH, l’entité des GRD de l’Union ou des centres de coordination régionaux ont manqué à leurs obligations au titre du droit de l’Union et elles prennent des mesures appropriées conformément à l’article 59, paragraphe 1, point c), et à l’article 62, paragraphe 1, point f), de la directive (UE) 2019/944 ou à l’article 78, paragraphe 1, point e), de la directive (UE) 2024/1788 du Parlement européen et du Conseil (**).
L’ACER, à la demande d’une ou de plusieurs autorités de régulation ou de sa propre initiative, émet un avis motivé ainsi qu’une recommandation à l’intention du REGRT pour l’électricité, du REGRT pour le gaz, du REGRH, de l’entité des GRD de l’Union ou des centres de coordination régionaux quant au respect de leurs obligations.
7. Si un avis motivé de l’ACER identifie un cas de manquement possible du REGRT pour l’électricité, du REGRT pour le gaz, du REGRH, de l’entité des GRD de l’Union ou d’un centre de coordination régionale à leurs obligations respectives, les autorités de régulation concernées prennent à l’unanimité des décisions coordonnées établissant s’il existe un manquement aux obligations pertinentes et, le cas échéant, déterminent les mesures que doit prendre le REGRT pour l’électricité, le REGRT pour le gaz, le REGRH, l’entité des GRD de l’Union ou le centre de coordination régionale pour remédier à ce manquement. Si les autorités de régulation ne parviennent pas à prendre de telles décisions coordonnées à l’unanimité dans un délai de quatre mois à compter de la date de réception de l’avis motivé de l’ACER, l’affaire est renvoyée à l’ACER pour décision, conformément à l’article 6, paragraphe 10.
8. Si le REGRT pour l’électricité, le REGRT pour le gaz, le REGRH, l’entité des GRD de l’Union ou un centre de coordination régionale n’a pas remédié dans un délai de trois mois à un manquement à ses obligations identifié conformément au paragraphe 6 ou 7 du présent article, ou si l’autorité de régulation de l’État membre dans lequel l’entité a son siège n’a pas pris de mesures pour assurer le respect des obligations, l’ACER émet une recommandation à l’intention de l’autorité de régulation pour qu’elle prenne des mesures, conformément à l’article 59, paragraphe 1, point c), et à l’article 62, paragraphe 1, point f), de la directive (UE) 2019/944 ou à l’article 78, paragraphe 1, point f), de la directive (UE) 2024/1788, afin de veiller à ce que le REGRT pour l’électricité, le REGRT pour le gaz, le REGRH, l’entité des GRD de l’Union ou le centre de coordination régional se conforme à ses obligations, et elle en informe la Commission.
(**) Directive (UE) 2024/1788 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 concernant des règles communes pour les marchés intérieurs du gaz renouvelable, du gaz naturel et de l’hydrogène, modifiant la directive (UE) 2023/1791 et abrogeant la directive 2009/73/CE (JO L, 2024/1788, 15.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1788/oj).»."
4)
L’article 5, paragraphe 1, est remplacé par le texte suivant:
«1. L’ACER participe au développement de codes de réseau conformément à l’article 59 du règlement (UE) 2019/943 et aux articles 71 et 72 du règlement (UE) 2024/1789 et de lignes directrices conformément à l’article 61, paragraphe 6, du règlement (UE) 2019/943 et à l’article 74, paragraphe 5, du règlement (UE) 2024/1789. Elle a notamment pour tâche:
a)
de soumettre à la Commission des lignes directrices-cadres non contraignantes, lorsqu’elle y est invitée en application de l’article 59, paragraphe 4, du règlement (UE) 2019/943 ou de l’article 71, paragraphe 4, ou de l’article 72, paragraphe 4, du règlement (UE) 2024/1789. L’ACER réexamine les lignes directrices-cadres et les soumet à nouveau à la Commission lorsqu’elle y est invitée en application de l’article 59, paragraphe 7, du règlement (UE) 2019/943 ou de l’article 71, paragraphe 7, ou de l’article 72, paragraphe 7, du règlement (UE) 2024/1789;
b)
de réviser le code de réseau conformément à l’article 59, paragraphe 11, du règlement (UE) 2019/943 et à l’article 71, paragraphe 11, ou à l’article 72, paragraphe 11, du règlement (UE) 2024/1789. Au cours de sa révision, l’ACER prend en compte les opinions exprimées par toutes les parties impliquées lors de la rédaction de la proposition de ce code de réseau révisé dirigée par le REGRT pour l’électricité, le REGRT pour le gaz, le REGRH ou l’entité des GRD de l’Union, et consulte les parties prenantes concernées sur la version de la proposition à soumettre à la Commission. À cette fin, l’ACER peut faire appel, le cas échéant, au comité de rédaction établi en vertu des codes de réseau. L’ACER rend compte à la Commission du résultat des consultations. Ensuite, l’ACER soumet le code de réseau révisé à la Commission, conformément à l’article 59, paragraphe 11, du règlement (UE) 2019/943 et à l’article 71, paragraphe 11, ou à l’article 72, paragraphe 11, du règlement (UE) 2024/1789. Lorsque le REGRT pour l’électricité, le REGRT pour le gaz, le REGRH ou l’entité des GRD de l’Union ne sont pas parvenus à établir un code de réseau, l’ACER prépare et soumet à la Commission un projet de code de réseau, lorsqu’elle y est invitée en application de l’article 59, paragraphe 12, du règlement (UE) 2019/943 ou de l’article 71, paragraphe 12, ou de l’article 72, paragraphe 12, du règlement (UE) 2024/1789;
c)
de rendre un avis dûment motivé, à l’intention de la Commission, conformément à l’article 32, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/943 ou à l’article 27, paragraphe 1, ou à l’article 64, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1789, si le REGRT pour l’électricité, le REGRT pour le gaz, le REGRH ou l’entité des GRD de l’Union n’a pas mis en œuvre un code de réseau élaboré en application de l’article 30, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2019/943 ou de l’article 26, paragraphe 1, ou de l’article 59, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2024/1789 ou un code de réseau qui a été établi conformément à l’article 59, paragraphes 3 à 12, du règlement (UE) 2019/943 ou à l’article 71, paragraphes 3 à 12, ou à l’article 72, paragraphes 3 à 12, du règlement (UE) 2024/1789 mais qui n’a pas été adopté par la Commission en application de l’article 59, paragraphe 13, du règlement (UE) 2019/943 ou de l’article 71, paragraphe 13, ou de l’article 72, paragraphe 13, du règlement (UE) 2024/1789;
d)
de surveiller et d’analyser la mise en œuvre des codes de réseau adoptés par la Commission conformément à l’article 59 du règlement (UE) 2019/943 et aux articles 71 et 72 du règlement (UE) 2024/1789, ainsi que des lignes directrices adoptées conformément à l’article 61 du règlement (UE) 2019/943 et à l’article 74 du règlement (UE) 2024/1789, et leur incidence sur l’harmonisation des règles applicables visant à faciliter l’intégration du marché, ainsi que sur l’absence de discrimination, une concurrence effective et le bon fonctionnement du marché, et de rendre compte à la Commission.».
5)
L’article 6 est modifié comme suit:
a)
le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
«3. Au plus tard le 5 juillet 2022 et tous les quatre ans par la suite, la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport relatif à l’indépendance des autorités de régulation conformément à l’article 57, paragraphe 7, de la directive (UE) 2019/944 et à l’article 76, paragraphe 6, de la directive (UE) 2024/1788.»
;
b)
le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:
«5. L’ACER émet un avis, fondé sur les faits, à la demande d’une ou de plusieurs autorités de régulation ou de la Commission, concernant la conformité d’une décision prise par une autorité de régulation aux codes de réseau et aux lignes directrices visés dans le règlement (UE) 2019/943, le règlement (UE) 2024/1789, la directive (UE) 2019/944 ou la directive (UE) 2024/1788, à d’autres dispositions pertinentes de ces règlements ou directives, ou à l’article 13 du règlement (UE) 2017/1938.»
;
c)
les paragraphes suivants sont insérés:
«9 bis. L’ACER adresse des recommandations aux gestionnaires de réseau de transport, aux gestionnaires de réseau de distribution, aux gestionnaires de réseau d’hydrogène et aux autorités de régulation en ce qui concerne les méthodes de fixation de la répartition intertemporelle des coûts en application de l’article 5, paragraphe 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2024/1789.
L’ACER peut adresser des recommandations aux gestionnaires de réseau de transport, aux gestionnaires de réseau de distribution, aux gestionnaires de réseau d’hydrogène et aux autorités de régulation en ce qui concerne les bases d’actifs régulés en application de l’article 5, paragraphe 6, troisième alinéa, du règlement (UE) 2024/1789.
9 ter. L’ACER peut adresser des recommandations aux autorités de régulation en ce qui concerne la répartition des coûts des solutions concernant les restrictions aux flux transfrontaliers dues aux différences de qualité du gaz, en application de l’article 21, paragraphe 11, du règlement (UE) 2024/1789.
9 quater. L’ACER peut adresser des recommandations aux autorités de régulation en ce qui concerne la répartition des coûts des solutions concernant les restrictions aux flux transfrontaliers dues aux différences de qualité de l’hydrogène, en application de l’article 55, paragraphe 8, du règlement (UE) 2024/1789.
9 quinquies. L’ACER publie des rapports de suivi relatifs à la congestion aux points d’interconnexion, en application du point 2.2.1. 2 de l’annexe I du règlement (UE) 2024/1789.»
;
d)
le paragraphe 10 est modifié comme suit:
i)
le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
«L’ACER est compétente pour adopter des décisions individuelles en ce qui concerne les questions de réglementation ayant un effet sur le commerce transfrontalier ou sur la sécurité du réseau transfrontalier qui requièrent une décision conjointe de la part d’au moins deux autorités de régulation, lorsque ces compétences ont été conférées aux autorités de régulation en vertu de l’un des actes juridiques suivants:
a)
un acte législatif de l’Union adopté au titre de la procédure législative ordinaire;
b)
des codes de réseau et des lignes directrices visés aux articles 59 à 61 du règlement (UE) 2019/943 adoptés avant le 4 juillet 2019, y compris les révisions ultérieures de ces codes de réseau et lignes directrices;
c)
des codes de réseau et des lignes directrices visés aux articles 59 à 61 du règlement (UE) 2019/943 adoptés sous la forme d’actes d’exécution conformément à l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011;
d)
des lignes directrices en application de l’annexe I du règlement (UE) 2024/1789; ou
e)
des codes de réseau et des lignes directrices visées aux articles 71 à 74 du règlement (UE) 2024/1789.»
;
ii)
au deuxième alinéa, le point a) est remplacé par le texte suivant:
«a)
lorsque les autorités de régulation compétentes ne sont pas parvenues à un accord dans un délai de six mois à partir de la date à laquelle la dernière de ces autorités a été saisie du problème, ou dans un délai de quatre mois en ce qui concerne les cas visés à l’article 4, paragraphe 7, du présent règlement, ou à l’article 59, paragraphe 1, point c), ou à l’article 62, paragraphe 1, point f), de la directive (UE) 2019/944 ou à l’article 78, paragraphe 1, point f), de la directive (UE) 2024/1788;»
;
iii)
les troisième et quatrième alinéas sont remplacés par le texte suivant:
«Les autorités de régulation compétentes peuvent demander conjointement que le délai visé au présent paragraphe, deuxième alinéa, point a), soit prolongé de six mois au maximum, sauf en ce qui concerne les cas visés à l’article 4, paragraphe 7, du présent règlement ou à l’article 59, paragraphe 1, point c) ou à l’article 62, paragraphe 1, point f), de la directive (UE) 2019/944 ou à l’article 78, paragraphe 1, point f), de la directive (UE) 2024/1788.
Lorsque les compétences de décision sur les questions transfrontalières visées au premier alinéa du présent paragraphe ont été conférées aux autorités de régulation dans de nouveaux codes de réseau ou lignes directrices visés aux articles 59 à 61 du règlement (UE) 2019/943 adoptés sous la forme d’actes délégués après le 4 juillet 2019, l’ACER n’est compétente de manière volontaire en vertu du présent paragraphe, deuxième alinéa, point b), que sur la base d’une requête présentée par au moins 60 % des autorités de régulation compétentes. Si deux autorités de régulation seulement sont impliquées, l’une d’elles peut saisir l’ACER.»
;
e)
au paragraphe 12, le point a) est remplacé par le texte suivant:
«a)
arrête sa décision dans un délai de six mois à compter du jour de la saisine, ou dans un délai de quatre mois à compter de cette date en ce qui concerne les cas visés à l’article 4, paragraphe 7, du présent règlement, à l’article 59, paragraphe 1, point c), ou à l’article 62, paragraphe 1, point f), de la directive (UE) 2019/944 ou à l’article 78, paragraphe 1, point f), de la directive (UE) 2024/1788; et».
6)
L’article 14, paragraphe 1, est remplacé par le texte suivant:
«1. Dans l’exercice de ses tâches, notamment dans le processus d’élaboration de lignes directrices-cadres conformément à l’article 59 du règlement (UE) 2019/943 ou aux articles 71 et 72 du règlement (UE) 2024/1789, et dans le processus de proposition de modifications de codes de réseau au titre de l’article 60 du règlement (UE) 2019/943 ou de l’article 73 du règlement (UE) 2024/1789, l’ACER consulte, de manière approfondie et à un stade précoce, les acteurs du marché, les gestionnaires de réseau de transport, les gestionnaires de réseau de transport d’hydrogène, les consommateurs, les utilisateurs finaux et, s’il y a lieu, les autorités de la concurrence, sans préjudice de leurs compétences respectives, de manière ouverte et transparente, en particulier lorsque ses tâches concernent les gestionnaires de réseau de transport et les gestionnaires de réseau de transport d’hydrogène.».
7)
L’article 15 est modifié comme suit:
a)
le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. L’ACER, en coopération étroite avec la Commission, les États membres et les autorités nationales concernées, y compris les autorités de régulation, et sans préjudice des compétences des autorités de la concurrence, surveille les marchés de gros et de détail de l’électricité et du gaz naturel, notamment les niveaux et la formation des prix de détail et de gros, afin de faciliter l’identification, par les autorités compétentes, d’éventuelles pratiques anticoncurrentielles, injustes ou opaques adoptées par les opérateurs du marché et en ce qui concerne le respect des droits du consommateur fixés par la directive (UE) 2019/944 et la directive (UE) 2024/1788, les incidences de l’évolution du marché sur les clients résidentiels, l’accès aux réseaux, y compris l’accès à l’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables, le progrès réalisé au regard des interconnexions, les obstacles potentiels aux échanges transfrontaliers, notamment l’incidence du mélange d’hydrogène dans le système de gaz naturel et les obstacles aux flux transfrontaliers de méthane, les obstacles réglementaires rencontrés par les nouveaux arrivants sur le marché et les plus petits acteurs du marché, y compris les communautés énergétiques citoyennes et les communautés d’énergie renouvelable, les interventions de l’État empêchant que les prix reflètent la rareté réelle, comme prévu à l’article 10, paragraphe 4, du règlement (UE) 2019/943, les performances des États membres dans le domaine de la sécurité de l’approvisionnement en électricité sur la base des résultats de l’évaluation européenne de l’adéquation des ressources visée à l’article 23 dudit règlement, compte tenu notamment de l’évaluation ex post visée à l’article 17 du règlement (UE) 2019/941.
L’ACER, en étroite coopération avec la Commission, les États membres et les autorités nationales compétentes, y compris les autorités de régulation, et sans préjudice des compétences des autorités de la concurrence, surveillent les marchés de l’hydrogène, en particulier l’incidence de l’évolution du marché sur les consommateurs d’hydrogène, l’accès au réseau d’hydrogène, y compris l’accès au réseau d’hydrogène produit à partir de sources d’énergie renouvelables, les progrès accomplis en matière d’interconnexions et les obstacles potentiels aux échanges transfrontaliers.»
;
b)
le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. L’ACER publie chaque année un rapport sur les résultats de ses activités de surveillance visées au paragraphe 1. Dans ce rapport, elle relève toute entrave à l’achèvement des marchés intérieurs de l’électricité, du gaz naturel et de l’hydrogène.»
;
c)
les alinéas suivants sont ajoutés:
«6. L’ACER publie des études comparant l’efficience des coûts des gestionnaires de réseau de transport de l’Union, en application de l’article 19, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1789.
7. L’ACER émet des avis concernant un format harmonisé pour la publication d’informations techniques relatives à l’accès aux réseaux de transport d’hydrogène et publie un rapport de suivi sur la congestion aux points d’interconnexion, en vertu des lignes directrices qui figurent à l’annexe I du règlement (UE) 2024/1789.».
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