Art. 28
Inspections des entités SoHO autres que les établissements SoHO, et des tierces parties
En vigueur depuis le 13 juin 2024
Article 28
Inspections des entités SoHO autres que les établissements SoHO, et des tierces parties
1. Les autorités compétentes en matière de SoHO peuvent effectuer, conformément à l’article 27, paragraphe 1, des inspections auprès d’entités SoHO autres que les établissements SoHO, et auprès de tierces parties contractantes, dans la mesure où cela est nécessaire et proportionné aux risques associés aux SoHO, aux activités SoHO enregistrées pour cette entité SoHO, et aux résultats des inspections précédentes.
2. Dans les cas visés au paragraphe 1 du présent article, l’article 27 s’applique, mutatis mutandis, à l’inspection d’entités SoHO autres que les établissements SoHO et aux tierces parties contractantes.
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