Art. 29

Inspections conjointes

En vigueur depuis le 13 juin 2024
Article 29 Inspections conjointes 1.   À la demande d’une ou de plusieurs autorités compétentes en matière de SoHO, adressée à une autre autorité nationale SoHO par leur autorité nationale SoHO, les inspections visées à l’article 27, paragraphe 1, et à l’article 28, paragraphe 1, peuvent être effectuées avec la participation d’inspecteurs envoyés à cette fin par un autre État membre dans le cadre d’une inspection conjointe. 2.   L’autorité compétente en matière de SoHO qui reçoit une demande d’inspection conjointe s’efforce, dans la mesure du raisonnable et avec l’accord préalable de l’autorité nationale SoHO, d’accepter cette demande en tenant compte des ressources dont elle dispose dès lors que: a) l’entité SoHO à inspecter exerce dans plus d’un État membre des activités SoHO qui ont une incidence dans l’État membre demandeur; b) les autorités de l’État membre demandeur compétentes en matière de SoHO exigent pour cette inspection une expertise technique spécialisée d’un autre État membre; c) l’autorité compétente en matière de SoHO de l’État membre qui reçoit la demande convient qu’il existe d’autres motifs raisonnables pour mener une inspection conjointe. 3.   Lorsque l’autorité compétente en matière de SoHO reçoit une demande d’inspection conjointe d’une entité SoHO, elle peut rejeter cette demande, en particulier si: a) cette entité SoHO a fait l’objet d’une inspection conjointe au cours de l’année précédente; ou b) une inspection conjointe de cette entité SoHO est déjà prévue. 4.   Les autorités compétentes en matière de SoHO participant à une inspection conjointe concluent un accord écrit avant de procéder à cette inspection conjointe. Cet accord écrit précise au minimum les éléments suivants: a) la portée et l’objectif de l’inspection conjointe; b) les rôles des inspecteurs participants pendant et après l’inspection, y compris la désignation de l’autorité compétente en matière de SoHO qui dirige l’inspection; c) les pouvoirs et responsabilités de chacune des autorités compétentes en matière de SoHO. Les autorités compétentes en matière de SoHO participant à l’inspection conjointe s’engagent, dans l’accord visé au premier alinéa, à accepter conjointement les résultats de cette inspection. Cet accord est signé par toutes les autorités participantes compétentes en matière de SoHO, y compris les autorités nationales. 5.   L’autorité compétente en matière de SoHO qui dirige l’inspection conjointe est une autorité compétente en matière de SoHO de l’État membre dans lequel l’inspection conjointe a lieu et veille à ce que cette inspection soit effectuée conformément à la législation de cet État membre. L’autorité compétente en matière de SoHO qui supervise l’entité SoHO à inspecter dans le cadre d’une inspection conjointe informe à l’avance cette entité SoHO de l’inspection conjointe et de sa nature, sauf s’il existe des motifs raisonnables et dûment justifiés de soupçonner qu’une telle communication préalable compromettrait l’efficacité de l’inspection conjointe. 6.   Les États membres peuvent mettre en place des programmes d’inspections conjointes afin de faciliter les inspections conjointes régulières. Les États membres peuvent mettre en œuvre ces programmes dans le cadre d’un accord écrit unique tel que visé au paragraphe 4. 7.   Aux fins de la coordination et de la réalisation des inspections conjointes, les autorités compétentes en matière de SoHO tiennent compte des meilleures pratiques pertinentes documentées et publiées par le comité de coordination SoHO, visées à l’article 69, paragraphe 1, point d).
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2024:1938:oj#art-29

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil