Art. 30
Exigences spécifiques concernant les inspecteurs
En vigueur depuis le 13 juin 2024
Article 30
Exigences spécifiques concernant les inspecteurs
1. Les inspecteurs sont titulaires d’un diplôme, certificat ou autre titre de formation sanctionnant un cycle de formation universitaire ou un cycle de formation reconnu équivalent par l’État membre intéressé, dans un domaine pertinent.
Dans des cas exceptionnels, les autorités compétentes en matière de SoHO peuvent considérer que l’expérience considérable et pertinente d’une personne l’exempte des exigences énoncées au premier alinéa.
2. Avant que les inspecteurs ne prennent leurs fonctions, les autorités compétentes en matière de SoHO dispensent aux inspecteurs une formation initiale spécifique. Aux fins de cette formation initiale spécifique, les autorités compétentes en matière de SoHO tiennent compte des meilleures pratiques pertinentes documentées et publiées par le comité de coordination SoHO conformément à l’article 69, paragraphe 1, point d).
3. Les autorités compétentes en matière de SoHO veillent à ce que la formation initiale spécifique porte au minimum sur les éléments suivants:
a)
les techniques et procédures d’inspection à suivre, y compris des exercices pratiques;
b)
une présentation générale des orientations pertinentes en matière d’inspection élaborées au niveau de l’Union ou à l’échelon national le cas échéant, ainsi que des meilleures pratiques documentées et publiées par le comité de coordination SoHO conformément à l’article 69, paragraphe 1, point d);
c)
une présentation générale des systèmes d’autorisation en vigueur dans l’État membre concerné;
d)
le cadre juridique applicable à l’exercice des activités de surveillance des SoHO;
e)
une présentation générale des aspects techniques concernant les activités SoHO;
f)
les lignes directrices relatives aux SoHO visées aux articles 56 et 59;
g)
une présentation générale de l’organisation et du fonctionnement des autorités réglementaires nationales dans le domaine des SoHO et dans des domaines connexes;
h)
une présentation générale du système de santé national et des structures organisationnelles dans le domaine des SoHO mises en place dans l’État membre concerné.
4. Les autorités compétentes en matière de SoHO veillent à ce que la formation initiale spécifique soit complétée par une formation spécialisée sur l’inspection de types particuliers d’établissements SoHO ainsi que par une formation continue, selon les besoins. Les autorités compétentes en matière de SoHO s’efforcent, dans la mesure du raisonnable, de veiller à ce que les inspecteurs qui participent à des inspections conjointes aient achevé la formation de l’Union pertinente, prévue à l’article 70, paragraphe 1, et soient inscrits sur la liste visée à l’article 70, paragraphe 5.
5. Les inspecteurs peuvent être assistés d’experts techniques à condition que les autorités compétentes en matière de SoHO veillent à ce que ces experts respectent les exigences pertinentes du présent règlement.
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