Art. 32
Traçabilité
En vigueur depuis le 13 juin 2024
Article 32
Traçabilité
1. Les autorités compétentes en matière de SoHO vérifient que les entités SoHO ont mis en place des procédures appropriées pour garantir la traçabilité et la codification des SoHO telles que prévues à l’article 42.
2. Les autorités compétentes en matière de SoHO établissent des procédures d’identification unique des établissements SoHO soumis aux dispositions du code européen unique conformément à l’article 43. Les autorités compétentes en matière de SoHO veillent à ce que cette identification soit conforme aux normes techniques établies pour ce système de codification. À cette fin, les autorités compétentes en matière de SoHO peuvent utiliser un code généré par la plateforme SoHO de l’UE pour identifier les établissements SoHO.
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