Art. 46
Demande d’autorisation en tant qu’établissement SoHO
En vigueur depuis le 13 juin 2024
Article 46
Demande d’autorisation en tant qu’établissement SoHO
1. Les entités SoHO soumettent leur demande d’autorisation en tant qu’établissements SoHO aux autorités compétentes en matière de SoHO situées sur leur territoire.
2. L’établissement SoHO demandeur communique le nom et les coordonnées de la personne responsable visée à l’article 36.
L’établissement SoHO n’apporte pas de modifications substantielles à ce qui concerne les SoHO ou les activités SoHO faisant l’objet de l’autorisation sans l’approbation écrite préalable de l’autorité compétente en matière de SoHO.
3. Aux fins du paragraphe 2, on entend par «modifications substantielles» les changements relatifs aux types de SoHO concernées, aux types d’activités SoHO exercées, à l’utilisation de nouveaux locaux ou à la modification de locaux ayant une incidence sur les conditions dans lesquelles les activités SoHO sont menées.
4. Les établissements SoHO informent également, sans tarder, leurs autorités compétentes en matière de SoHO de toute modification de nature administrative liée à l’autorisation en tant qu’établissement SoHO, y compris un remplacement permanent ou temporaire de la personne responsable.
5. L’entité juridique titulaire d’une autorisation en tant qu’établissement SoHO est établie dans l’État membre où l’établissement SoHO est autorisé.
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