Art. 49
Agents chargés de la libération
En vigueur depuis le 13 juin 2024
Article 49
Agents chargés de la libération
1. Lorsqu’un établissement SoHO libère des SoHO, il désigne un ou plusieurs employés chargés de la libération.
2. L’agent chargé de la libération est titulaire d’un diplôme, d’un certificat ou d’un autre titre de formation sanctionnant un cycle de formation universitaire ou un cycle de formation reconnu équivalent par l’État membre intéressé, dans le domaine médical, pharmaceutique ou des sciences du vivant, et possède au minimum deux ans d’expérience dans le domaine concerné.
3. L’agent chargé de la libération peut déléguer la tâche liée à la libération des SoHO, telle qu’elle est visée au paragraphe 1, à d’autres personnes qui, compte tenu de leur formation et leur expérience, sont qualifiées pour l’exécution d’une telle tâche. Dans ce cas, ces personnes accomplissent cette tâche sous la responsabilité de l’agent chargé de la libération, qui sera toujours responsable de la libération.
En cas d’absence de courte durée de l’agent chargé de la libération, la responsabilité de la libération de SoHO peut être déléguée à un suppléant sous réserve que celui-ci remplisse les conditions énoncées au paragraphe 2.
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