Art. 50

Médecin

En vigueur depuis le 13 juin 2024
Article 50 Médecin 1.   Chaque établissement SoHO désigne un médecin exerçant dans le même État membre et satisfaisant au minimum aux conditions et aux qualifications suivantes: a) être en possession d’un titre de formation en médecin; et b) posséder une expérience pratique d’au moins deux ans dans les domaines pertinents. 2.   Le médecin visé au paragraphe 1 est responsable au minimum des tâches suivantes: a) l’élaboration, la révision et l’approbation des procédures d’établissement et d’application des critères d’admissibilité des donneurs de SoHO, des procédures de prélèvement de SoHO et des critères d’attribution des SoHO; b) la supervision de la mise en œuvre des procédures visées au point a) lorsqu’elles sont effectuées par des entités SoHO sous contrat avec l’établissement SoHO; c) les aspects cliniques de la recherche des réactions indésirables suspectées chez les donneurs et les receveurs de SoHO et la progéniture issue d’une procréation médicalement assistée du point de vue de l’établissement SoHO; d) la conception et la supervision, en collaboration avec les médecins traitants, des plans de suivi des résultats cliniques afin de produire les preuves nécessaires pour étayer les demandes d’autorisation de préparation de SoHO conformément à l’article 39; e) d’autres tâches liées à la santé des donneurs et des receveurs de SoHO et de la progéniture issue de la procréation médicalement assistée en rapport avec les SoHO prélevées ou fournies par l’établissement SoHO. 3.   Le médecin peut déléguer les tâches visées au paragraphe 2 à d’autres personnes qui, compte tenu de leur formation et leur expérience, sont qualifiées pour l’exécution de ces tâches. Dans ce cas, lesdites personnes s’acquittent de ces tâches sous la responsabilité du médecin. 4.   Par dérogation au paragraphe 2 du présent article, dans le cas d’entités SoHO autorisées en tant qu’établissements SoHO conformément à l’article 24, paragraphe 4, le médecin est responsable des tâches pertinentes pour les activités SoHO réalisées par ces entités et qui ont un effet direct sur la santé des donneurs et des receveurs SoHO et, le cas échéant, sur la progéniture issue de la procréation médicalement assistée.
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