Art. 52
Objectifs en matière de protection des donneurs de SoHO
En vigueur depuis le 13 juin 2024
Article 52
Objectifs en matière de protection des donneurs de SoHO
1. Les entités SoHO veillent au respect de la dignité et de l’intégrité des donneurs de SoHO.
2. Les entités SoHO garantissent des niveaux élevés de sécurité et protègent la santé des donneurs vivants de SoHO contre les risques liés au don, en recensant et en réduisant au minimum ces risques avant, pendant et après le prélèvement des SoHO.
3. Les autorités compétentes en matière de SoHO vérifient le respect du présent chapitre ainsi que de la législation nationale relative au consentement et au don volontaire et non rémunéré.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2024:1938:oj#art-52