Art. 54

Normes concernant le caractère volontaire et non rémunéré des dons de SoHO

En vigueur depuis le 13 juin 2024
Article 54 Normes concernant le caractère volontaire et non rémunéré des dons de SoHO 1.   Les entités SoHO ne proposent pas d’incitations ou d’avantages financiers aux donneurs de SoHO, ou à toute personne donnant un consentement en leur nom. 2.   Lorsque les États membres autorisent l’indemnisation des donneurs vivants de SOHO, conformément au principe du don volontaire et non rémunéré et sur la base de critères transparents, y compris par le biais d’indemnités fixes, ou par le biais de formes non financières d’indemnisation, les conditions de cette indemnisation sont établies dans la législation nationale, y compris en fixant un plafond d’indemnisation qui s’efforce de garantir la neutralité financière, dans le respect des normes établies dans le présent article. Les États membres peuvent déléguer la fixation des conditions régissant ces indemnisations à des organismes indépendants institués conformément à la législation nationale. La fixation des conditions de cette indemnisation est basée sur des critères qui tiennent compte des pratiques documentées par le comité de coordination SoHO et visées à l’article 69, paragraphe 1, point g). Les donneurs de SoHO peuvent refuser l’indemnisation. 3.   Lorsque les États membres autorisent l’indemnisation, visée au paragraphe 2, des donneurs de SoHO, les conditions d’indemnisation appliquées par chaque État membre sont mises à la disposition du comité de coordination SoHO en vue de leur partage avec les autorités nationales SoHO des autres États membres par l’intermédiaire de la plateforme SoHO de l’UE et les informations sont mises à jour au plus vite en cas de modification. 4.   Les États membres veillent à ce que les activités de promotion et de publicité en faveur du don de SoHO ne fassent pas référence à l’indemnisation, sans préjudice du droit des donneurs de SoHO d’être informés de leurs droits, conformément à la législation nationale. 5.   Les entités SoHO peuvent indemniser les donneurs vivants de SoHO comme prévu par leurs États membres conformément au paragraphe 2. À la demande de leur autorité compétente en matière de SoHO, les entités SoHO fournissent des informations de manière transparente sur la manière dont elles ont mis en œuvre les conditions énoncées dans la législation nationale. 6.   Les États membres veillent au respect des normes relatives aux dons volontaires non rémunérés équivalentes à celles prévues par le présent article, même lorsque les SoHO sont données exclusivement à des fins de recherche sans application humaine.
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