Art. 51
Exportations
En vigueur depuis le 13 juin 2024
Article 51
Exportations
1. Les établissements SoHO veillent à ce que les SoHO remises à l’exportation respectent les exigences du présent règlement.
2. Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, les SoHO qui ne satisfont pas à l’ensemble des normes et lignes directrices pertinentes visées aux articles 58 et 59 peuvent bénéficier de la mainlevée pour l’exportation en cas de libération exceptionnelle conformément à l’article 61, paragraphe 3. Néanmoins, même dans ces circonstances, les établissements SoHO respectent les normes visées au chapitre VI, ainsi que les obligations liées à la vigilance et à la traçabilité.
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