Art. 68
Comité de coordination SoHO
En vigueur depuis le 13 juin 2024
Article 68
Comité de coordination SoHO
1. Un comité de coordination pour les SoHO (ci-après dénommé «comité de coordination SoHO») est établi afin de promouvoir la coordination, entre les États membres, de la mise en œuvre du présent règlement et des actes délégués et d’exécution adoptés en vertu de celui-ci, et de les aider à assurer cette coordination, ainsi que de faciliter la coopération avec les parties intéressées à cet égard.
2. Chaque État membre désigne deux membres permanents et deux membres suppléants représentant l’autorité nationale SoHO et, si tel est le choix de l’État membre, le ministère de la santé ou d’autres autorités compétentes.
L’autorité nationale SoHO peut désigner des membres issus d’autres autorités compétentes en matière de SoHO. Ces membres veillent à ce que les points de vue et les propositions qu’ils expriment soient approuvés par l’autorité nationale SoHO.
Le comité de coordination SoHO peut inviter des experts et des observateurs à assister aux réunions et peut, au besoin, coopérer avec d’autres experts externes. Le comité de coordination SoHO peut également inviter, le cas échéant, d’autres institutions, organes et organismes de l’Union. Dans ce cas, ceux-ci ont le statut d’observateur.
3. Les États membres transmettent à la Commission le nom des membres et suppléants qu’ils ont désignés et l’autorité dont ils relèvent, ainsi que la déclaration d’intérêts de tout membre et suppléant, indiquant l’absence de tout intérêt financier ou autre. La Commission publie, sur la plateforme SoHO de l’UE, la liste des membres indiquant le nom, l’institution d’origine et la déclaration d’intérêts de chaque membre et suppléant désigné.
4. La Commission publie, sur la plateforme SoHO de l’UE, le règlement intérieur du comité de coordination SoHO, l’ordre du jour et le procès-verbal de chaque réunion ainsi que les meilleures pratiques documentées et publiées par le comité, telles que visées à l’article 74, paragraphe 3, point d), du présent règlement, à moins que cette publication ne porte atteinte à la protection d’un intérêt public ou privé, visé à l’article 4 du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil (21).
5. Le représentant de la Commission copréside les réunions du comité de coordination SoHO avec un représentant de l’autorité nationale SoHO d’un État membre, élu par et parmi les représentants des États membres au sein du comité de coordination SoHO, et conformément au règlement intérieur du comité de coordination SoHO.
6. La Commission assure le secrétariat du comité de coordination SoHO conformément à l’article 72.
7. Le comité de coordination SoHO délibère en s’efforçant d’atteindre un consensus dans la mesure du possible. Si un consensus ne peut être atteint, le comité de coordination SoHO délibère et adopte un avis ou d’autres positions au moins à la majorité des deux tiers des voix de tous les États membres. Le représentant de la Commission assurant la coprésidence du comité de coordination SoHO ne prend pas part aux votes du comité. Chaque État membre dispose d’une voix.
8. Lorsqu’elle établit le comité de coordination SoHO, la Commission présente le règlement intérieur du comité, qui est approuvé par le comité au cours du premier semestre de son fonctionnement. Le règlement intérieur du comité fixe notamment les procédures concernant les aspects suivant:
a)
la planification des réunions;
b)
l’élection de l’autorité nationale SoHO assurant la coprésidence des réunions du comité de coordination SoHO et la durée du mandat;
c)
les délibérations et les votes, ainsi que les délais d’émission des avis, compte tenu de la complexité des dossiers, des éléments de preuve disponibles ou d’autres facteurs pertinents;
d)
l’adoption d’avis ou d’autres prises de position, y compris en cas d’urgence;
e)
la présentation de demandes de conseils au comité de coordination SoHO et d’autres communications à ce dernier;
f)
la consultation des organes consultatifs institués en vertu d’autres actes législatifs pertinents de l’Union;
g)
la délégation de tâches à des groupes de travail, notamment en ce qui concerne la vigilance, l’inspection et la traçabilité, ainsi que l’applicabilité du présent règlement;
h)
la délégation de tâches ponctuelles à des membres du comité de coordination SoHO ou à des experts techniques afin qu’ils examinent des questions techniques spécifiques et fassent rapport au comité, selon les besoins;
i)
l’invitation d’experts afin qu’ils participent aux travaux des groupes de travail du comité de coordination SoHO et contribuent à des tâches ponctuelles, sur la base de leur expérience et de leur expertise personnelles ou pour le compte d’associations professionnelles reconnues au niveau de l’Union ou à l’échelon international;
j)
l’invitation de personnes, d’organisations ou d’entités publiques en qualité d’observateurs;
k)
les déclarations relatives aux conflits d’intérêts des membres du comité de coordination SoHO, des membres suppléants, des observateurs et des experts invités;
l)
la mise en place de groupes de travail, y compris leur composition et leur règlement intérieur, et la délégation de tâches ponctuelles.
9. La Commission peut, au moyen d’actes d’exécution, adopter les mesures nécessaires en vue de la gestion du comité de coordination SoHO.
Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 79, paragraphe 2.
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