Art. 11
Registre des identifiants
En vigueur depuis le 5 juil. 2024
Article 11
Registre des identifiants
1. Le registre des identifiants visé à l’article 8, paragraphe 2, point a), permet aux opérateurs économiques de charger, au moyen d’une plateforme eFTI, l’UIL d’un ensemble de données eFTI ainsi que les identifiants permettant la récupération unique de cet UIL, tels qu’énumérés au paragraphe 3. Le registre des identifiants permet le chargement, l’activation, la désactivation ou la suppression de l’UIL d’un ensemble de données eFTI et des identifiants correspondants.
2. La composition de l’UIL permet de récupérer l’identifiant du portail eFTI, l’identifiant de la plateforme eFTI et l’identifiant unique de l’ensemble de données eFTI correspondant aux informations réglementaires mises à disposition par les opérateurs économiques sur la plateforme eFTI concernée, étant entendu que:
a)
l’identifiant du portail eFTI est constitué d’un identifiant qui permet de le découvrir de manière unique dans l’environnement eFTI;
b)
l’identifiant de la plateforme eFTI est constitué d’un identifiant qui permet de la découvrir de manière unique dans l’environnement eFTI;
c)
l’identification unique de l’ensemble de données eFTI est constituée d’un numéro unique sous la forme d’un identifiant unique universel (UUID) attribué automatiquement par la plateforme eFTI.
3. Les identifiants devant être pris en charge par le registre sont les suivants:
a)
les éléments de données de l’ensemble de données eFTI correspondant aux informations réglementaires mises à disposition par les opérateurs économiques, tels que décrits à la section 2 de l’annexe du règlement délégué (UE) 2024/2024, avec les numéros d’identification suivants:
i)
eFTI39;
ii)
eFTI188;
iii)
eFTI374;
iv)
eFTI378;
v)
eFTI448;
vi)
eFTI581;
vii)
eFTI578;
viii)
eFTI618;
ix)
eFTI620;
x)
eFTI987;
xi)
eFTI1000;
b)
un élément de données indiquant si des marchandises dangereuses sont transportées ou non, à identifier par les éléments suivants: identifiant d’élément de données «eFTI1451»; dénomination «Indicateur “Marchandises dangereuses à bord”»; définition «Indication précisant si des marchandises dangereuses sont transportées ou non conformément à l’ADR/ADN/RID. “Oui” signifie que des marchandises dangereuses se trouvent à bord de l’unité de transport; “Non” signifie que les marchandises transportées ne figurent pas sur la liste ADR/ADN/RID des marchandises dangereuses ou que les marchandises dangereuses sont exemptées des exigences en matière d’information prévues aux points 3.5.6, 5.1.5.4.2, 5.4.1, 5.5.2.4.1 ou 5.5.3.7 de la liste ADR/ADN/RID».
4. Le registre des identifiants active l’UIL pour le rendre disponible pour les requêtes, lors du chargement, et le désactive lorsque l’identifiant visé au paragraphe 3, point a) ii), du présent article est chargé. Afin de permettre les contrôles conformément aux dispositions du règlement (CE) no 1072/2009, pour chaque UIL dont l’identifiant indiqué au paragraphe 3, point a) vi), du présent article a la valeur «3», correspondant au «transport routier», le registre des identifiants désactive les UIL uniquement après la période visée à l’article 8, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1072/2009. Lors de la désactivation, l’UIL et les identifiants qui y sont liés sont supprimés du registre.
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