Art. 4

Échange d’informations avec le groupe de coordination et ses sous-groupes TSE et ECC

En vigueur depuis le 18 oct. 2024
Article 4 Échange d’informations avec le groupe de coordination et ses sous-groupes TSE et ECC 1.   Lorsque le secrétariat de l’ETS reçoit les informations de l’Agence européenne des médicaments en application de l’article 2, il met ces informations à la disposition, selon le cas, du sous-groupe TSE ou du groupe de coordination, voire des deux, afin qu’elles soient analysées plus avant dans le cadre de l’élaboration des rapports sur les technologies de la santé émergentes visés à l’article 22 du règlement (UE) 2021/2282, et de l’élaboration et de la modification du programme de travail annuel du groupe de coordination. Le sous-groupe TSE peut, par l’intermédiaire du secrétariat de l’ETS, consulter l’Agence européenne des médicaments dans le cadre de l’élaboration des rapports sur les technologies de la santé émergentes visés à l’article 22 du règlement (UE) 2021/2282. 2.   Lorsque le secrétariat de l’ETS reçoit les informations de l’Agence européenne des médicaments en application de l’article 3, il met ces informations à la disposition du groupe ou sous-groupe tel que mentionné ci-après, afin qu’elles soient analysées plus avant dans le cadre de l’élaboration de la recommandation visée à l’article 7, paragraphe 4, du règlement (UE) 2021/2282: a) le groupe de coordination: b) le sous-groupe TSE ou le sous-groupe ECC, sur la base de la décision du groupe de coordination; ou c) le groupe de coordination et le sous-groupe TSE ou le sous-groupe ECC, sur la base de la décision du groupe de coordination.
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