Art. 52
Confidentialité
En vigueur depuis le 23 oct. 2024
Article 52
Confidentialité
1. Ni les autorités nationales de surveillance, agissant conformément à leur législation nationale, ni les autorités nationales compétentes, ni la Commission, ni le conseil d’évaluation des performances, ni le gestionnaire de réseau, ni l’Agence ne divulguent d’informations de nature confidentielle, en particulier au sujet des prestataires de services de navigation aérienne, de leurs relations d’affaires ou de la composition de leurs coûts et de leurs recettes.
2. Le paragraphe 1 ne porte pas atteinte au droit des autorités nationales de surveillance et de la Commission de divulguer des informations lorsque cela est indispensable à l’exercice de leurs fonctions. Dans ce cas la divulgation est proportionnée et tient compte des intérêts légitimes des prestataires de services de navigation aérienne, des usagers de l’espace aérien, des aéroports ou d’autres parties prenantes concernées en ce qui concerne la protection de leurs informations commerciales sensibles.
3. Les informations et données rendues accessibles conformément à l’article 12, paragraphe 4, à l’article 23, paragraphe 10, à l’article 24, paragraphe 6, à l’article 25, paragraphe 2, à l’article 36, paragraphe 3, et à l’article 36, paragraphe 4, ou notifiées conformément à l’article 29, paragraphe 6, notamment en ce qui concerne les coûts fixés et les coûts réels des prestataires de services de la circulation aérienne désignés sont rendues publiques, sous réserve de la protection de la sécurité publique, de la défense et des affaires militaires, ainsi que des intérêts commerciaux d’une personne physique ou morale, y compris en ce qui concerne la propriété intellectuelle, à moins qu’un intérêt public supérieur ne justifie la divulgation.
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